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10/04/2014 | FRANCE | N°13NT00449

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 avril 2014, 13NT00449


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour l'EARL de Larture, dont le siège est 1442 route Lézeaux Larture à Saint-Pair-sur-Mer (50380), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; l'EARL de Larture demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 12-1327, 12-1328 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 décembre 2010 et du 27 avril 2012 par lesquelles le préfet de la Manche lui a notifié son portefeuille final de droits à paiement unique au titre des campagnes 20

10 et 2011 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour l'EARL de Larture, dont le siège est 1442 route Lézeaux Larture à Saint-Pair-sur-Mer (50380), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; l'EARL de Larture demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 12-1327, 12-1328 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 décembre 2010 et du 27 avril 2012 par lesquelles le préfet de la Manche lui a notifié son portefeuille final de droits à paiement unique au titre des campagnes 2010 et 2011 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de prendre une nouvelle décision relative aux aides concernées au titre des campagnes agricoles 2010 et 2011 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a déposé une demande annuelle d'aide directe en vue d'activer ses droits à paiement unique, qu'il s'agisse des aides couplées et des aides découplées ; que cette demande, qu'elle devait déposer avant le 17 mai 2010, a bien été enregistrée le 27 avril 2010 au titre de la campagne 2010, ce dont l'administration a accusé-réception le 30 novembre 2010 ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences de l'article 19 du règlement CE du 19 janvier 2009 ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif et le préfet de la Manche ont considéré qu'elle était dans l'obligation de déposer une demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique en application des articles 19 et 33 de ce même règlement ; qu'elle a, par ailleurs, déposé le formulaire que l'administration conteste avoir reçu ;

- que la transformation du GAEC en EARL n'a pas eu pour effet de crééer une personne morale nouvelle ; que le GAEC de Larture étant détenteur des DPU, ceux-ci n'ont pas été transférés à l'EARL de Larture alors que cette société n'est qu'une transformation de la même personne juridique et qu'une personne morale n'a pas à se transmettre à elle-même les droits qu'elle détient ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 ne lui étaient pas applicables ;

- que l'administration, informée du changement de forme juridique du GAEC, a attribué un nouveau numéro de pacage à l'EARL et transféré les DPU historiques du GAEC de Larture à l'EARL de Larture ; qu'elle aurait dû faire de même pour les aides découplées ; que l'obligation de déposer un formulaire spécifique pour les aides découplées est dépourvue de toute base légale et méconnaît les dispositions de l'article 1844-3 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête :

il fait valoir ;

- que l'EARL de Larture ne soulevant aucun moyen contre la décision du 27 avril 2012 notifiant les DPU pour la campagne 2011, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 notifiant les DPU pour la campagne 2012 sont nouvelles en appel et, par conséquent, irrecevables ;

- qu'il ressort des dispositions des articles 19, 33 et 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, que, pour bénéficier de l'aide découplée, l'agriculteur doit formuler chaque année une demande en vue des paiements directs et préciser dans sa demande les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; que seule cette activation permet le versement de l'aide découplée ;

- que la demande unique d'activation des nouveaux DPU était fixée au 17 mai 2010 ; que le GAEC de Larture, bénéficiaire des aides sur la période de référence 2005-2008, s'étant transformé en EARL, il était tenu de faire connaître toute évolution de sa situation juridique en indiquant très précisément le devenir des montants de référence à découpler en 2010 afin d'assurer la traçabilité des DPU en cas de changement de forme juridique d'une exploitation ;

- que l'EARL de Larture n'a pas adressé au préfet de la Manche le formulaire de demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation intervenu entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 pour le découplage 2010, de sorte que l'EARL de Larture ne pouvait pas bénéficier du montant de référence issu des aides couplées perçues entre 2005 et 2008 par le GAEC de Larture ;

- que le document, reçu le 4 mai 2010 par la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche, relatif à sa situation de changement juridique n'informait l'administration que du transfert à l'EARL des DPU historiques détenus par le GAEC et ne permettait pas à l'EARL de remplir l'ensemble de ses obligations déclaratives relatives aux DPU issus du découplage 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour l'EARL de Larture qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :

- que ses conclusions et moyens dirigés contre la décision du 27 avril 2012 en tant qu'elle concerne la campagne 2011, sont les mêmes que ceux dirigés contre la décision du même jour relatifs à la campagne 2010 ; qu'ils sont donc recevables ;

- qu'elle a informé l'administration de son changement de forme juridique en ce qui concerne les DPU historiques ; que l'administration disposait ainsi de tous les éléments pour revaloriser les DPU historiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de Me Rousselot, avocat de l'EARL de Larture ;

1. Considérant que par un procès verbal d'assemblée générale du 30 juillet 2009, les membres du GAEC de Larture, M. D... C... et Mme A... C..., ont approuvé, à effet du 7 juillet 2009, la cession des parts de cette dernière à Mme B... E... et son retrait du groupement, ainsi que la désignation concomitante d'une nouvelle associée, Mme B...E..., ainsi que la transformation du groupement ainsi constitué en une entreprise agricole à responsabilité limitée dénommée EARL de Larture, composée des deux associés précités, à effet de la même date ; que l'EARL de Larture, succédant ainsi au GAEC de Larture, s'est vue notifier par la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche, le 30 décembre 2010, son portefeuille final de droits à paiement unique (DPU) pour la campagne 2010 ; que la requérante ayant contesté, auprès du préfet de la Manche le 11 juillet 2011 la non attribution d'un montant de 4 923,12 euros correspondant aux aides découplées du GAEC, le préfet a rejeté ce recours le 19 juillet 2011 ; que le préfet a ensuite, par deux décisions modificatives du 27 avril 2012, notifié à l'EARL requérante le montant de son portefeuille final de droits à paiement unique respectivement pour les campagnes 2010 et 2011 sans y intégrer le montant des aides découplées intégrées aux DPU de l'exploitation ; que l'EARL de Larture a, par deux demandes, saisi le tribunal administratif de Caen de conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions du 30 décembre 2010 et du 27 avril 2012 du préfet de la Manche relatives au montant de ses droits à paiement unique pour les campagnes 2010 et 2011 ; que l'EARL de Larture relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 du règlement (CE) susvisé n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique : 1. À partir de 2010, les États membres intègrent, conformément aux règles établies aux articles 64, 65, 66 et 67, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI. " ; qu'aux termes de l'article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime applicable le 30 décembre 2010 : " I. - En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de celles mentionnées aux II, III et IV. " ; qu'aux termes de l'article D. 615-62-1 du même code : " I. - Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article. II. - Un montant total annuel est établi, pour chaque agriculteur, pour chacune des années de la période 2005-2008. Ce montant total est égal à la somme des montants annuels calculés, pour chaque catégorie d'aide découplée et de dotation spécifique, selon les modalités définies aux articles D. 615-62-2 à D. 615-62-4. (...) V. - Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 (...). Il est incorporé dans le portefeuille de droits au paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2010, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture." ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) susvisé n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Demandes d'aide : 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : (...) b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné. (...) 3. Un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs, voire la totalité, des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ou d'autres régimes de soutien. " ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : " Droits au paiement. 1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui : a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) no 1782/2003 ; b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement : i) par transfert ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce même règlement : " Activation des droits au paiement par hectare admissible. 1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (CE) n°1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 : " Changement de statut juridique ou de dénomination : En cas de changement de statut ou de dénomination juridique, l'agriculteur a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation, dans la limite des droits au paiement détenus par l'exploitation d'origine, ou, en cas d'octroi des droits au paiement ou d'une augmentation de leur valeur, dans les limites applicables pour l'attribution des droits à l'exploitation d'origine. Dans le cas où une personne morale changerait de statut juridique ou une personne physique deviendrait une personne morale ou inversement, l'agriculteur assumant la gestion de la nouvelle exploitation doit être l'agriculteur qui exerçait le contrôle de l'exploitation d'origine en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réforme de la politique agricole commune organisée par le règlement (CE) n° 73/2009 prévoit l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique à partir de 2010, et qu'à l'issue de la procédure organisée par les États membres, le montant de référence de l'agriculteur pour les productions concernées est incorporé dans son portefeuille de droits au paiement unique au 15 mai 2010, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 parmi lesquelles figurent les évolutions juridiques de l'exploitation ; que, pour l'application de cette réforme, si un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs régimes de soutien en application du 3° de l'article 19 précité, il résulte de l'instruction que la France n'a pas retenu cette faculté en ce qui concerne les régimes d'aide en litige et a choisi d'imposer aux exploitants des demandes distinctes par régime de soutien ; que, dès lors, les DPU attribués conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 et ceux attribués conformément au règlement (CE) n° 73/2009 devaient chacun faire l'objet d'une activation, et l'administration pouvait prévoir, pour chacune de ces aides relevant de régimes de soutien différents, l'organisation d'une procédure d'instruction distincte ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009, le GAEC de Larture, enregistré sous le numéro de pacage n° 050124307, a reçu, le 31 mars 2010, notification de ses références initiales provisoires sur la base des aides directes couplées pour la période 2005-2008 pour un montant de référence initial provisoire de 4 923,12 euros ; que cette notification adressée par la préfecture de la Manche invitait également le GAEC à signaler les évolutions juridiques de son exploitation, avant le 17 mai 2010, la date limite de dépôt selon l'arrêté susvisé du 16 décembre 2010 pris en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime à laquelle la demande unique devait être adressée à la direction départementale chargée de l'agriculture du département étant fixée au 15 mai 2010 mais ayant été reportée au lundi 17 mai 2010 également en application de l'article 22 du règlement (CE) n°1122/2009 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche a, par lettre du 30 novembre 2011, accusé réception de l'enregistrement du dossier de l'EARL sous le n° de pacage 050128303 relatif à ses DPU historiques et à sa demande d'aide découplée 2010, cette lettre notifiant par ailleurs le montant des DPU historiques de l'exploitation, en précisant que cette notification ne tenait pas compte des nouveaux DPU issus du découplage des aides pour la campagne 2010 dont l'instruction était en cours ; qu'il est constant que la notification du portefeuille définitif de DPU 2010 de l'EARL de Larture n'a pas intégré les DPU issus du découplage des aides 2010 ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 4, l'administration pouvait, sans méconnaître les dispositions du règlement (CE) n° 73/2009, imposer des demandes distinctes aux exploitants dès lors que la détermination du montant des aides intégrées résultait d'une réglementation nouvelle et d'un régime d'aide pour lequel l'État n'avait pas décidé, comme l'article 19 du règlement du Conseil du 19 janvier 2009 lui en laissait la possibilité, d'instaurer une demande d'aide commune aux différents régimes de soutien ; que, par suite, l'EARL de Larture n'est pas fondée à soutenir, d'une part, qu'elle n'était pas tenue de déposer une demande d'activation distincte pour ses droits à paiement unique historiques et pour ses droits issues de l'intégration des aides découplées en 2010, et, d'autre part, que le dossier qu'elle avait déposé concernait l'ensemble des aides communautaires qu'elle détenait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions précitées du règlement (CE) n° 73/2009 et des règles nationales édictées pour son application, l'administration pouvait, au titre de la " clause de transfert " des aides communautaires et contrairement ce que soutient l'EARL de Larture, lui imposer de compléter d'une part, une demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation pour le transfert des droits à paiement unique, pour les DPU historiques détenus par les associés du GAEC, et d'autre part, une demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation intervenue entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, pour ce qui concerne les aides nouvellement découplées, l'EARL de Larture, enregistrée sous un numéro de pacage distinct de celui du GAEC, constituant une société distincte du groupement pour l'application de la réglementation communautaire relative aux aides agricoles ; que par suite, l'EARL de Larture n'est pas fondée à soutenir que son changement de statut qui s'analyserait, selon elle, en une transformation régulière de société au sens de l'article 1844-3 du code civil, suffisait par lui-même à lui ouvrir droit au paiement des droits à paiement unique détenus par le GAEC ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant, que l'EARL de Larture a déposé le 4 mai 2010, soit dans le délai prévu, une demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation pour le transfert de ses droits à paiement unique historiques qui ont été transférés à la nouvelle structure juridique et intégrés au portefeuille final des DPU de l'EARL de Larture notifié le 30 décembre 2010, et confirmé le 27 avril 2012 ; qu'en revanche, l'administration conteste avoir reçu avant le 17 mai 2010, pour ce qui concerne les aides nouvellement découplées, la demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation intervenue entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 permettant l'activation des droits à paiement correspondant au montant de référence des aides couplées du GAEC ; que l'EARL de Larture, en se bornant à produire un duplicata de ce formulaire, non signé, daté du 27 avril 2010, n'établit pas l'envoi en temps utile d'une telle demande ; que par suite, la société requérante ne peut être regardée, au sens de l'article 34 du règlement précité du Conseil du 19 janvier 2009, comme ayant demandé, avant la date limite du 17 mai 2010, l'activation des droits à paiement unique issues du découplage des aides 2010, restés inscrits au compte du GAEC de Larture ; que le préfet de la Manche était fondé, pour ce motif, à rejeter sa demande d'attribution de droits à paiement unique issus de l'intégration des aides couplées effectuées au cours de la campagne agricole de 2010 ; que, pour les mêmes motifs, les nouveaux droits à paiement n'ayant pas été activés ou transférés au bénéfice de l'EARL pour la campagne 2010, le préfet de la Manche était également fondé à rejeter sa demande d'attribution de ces droits à paiement unique au titre de la campagne agricole de 2011 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL de Larture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL de Larture est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de Larture et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 avril 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00449
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-10;13nt00449 ?
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