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18/04/2014 | FRANCE | N°12NT01658

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2014, 12NT01658


Vu, I, sous le n° 12NT01658, la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour la société Parc éolien de la Forte Place, dont le siège est Aéroparc St-Martin, 12, rue de Caulet -Bât 11 à Toulouse (31300), par Me Cambus, avocat au barreau de Toulouse ; la société Parc éolien de la Forte Place demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001550, 1001551 en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le préfet d'Eure-et Loir lui a refusé la déli

vrance d'un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur...

Vu, I, sous le n° 12NT01658, la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour la société Parc éolien de la Forte Place, dont le siège est Aéroparc St-Martin, 12, rue de Caulet -Bât 11 à Toulouse (31300), par Me Cambus, avocat au barreau de Toulouse ; la société Parc éolien de la Forte Place demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001550, 1001551 en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le préfet d'Eure-et Loir lui a refusé la délivrance d'un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Baigneaux ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est à tort que le préfet et les premiers juges mettent en avant l'implantation du projet dans une zone de 5-20 km autour du radar d'Orléans-Bricy, alors qu'une telle zone ne correspond à aucun périmètre ou servitude réglementaire ; le projet est, en effet, situé hors de toute zone de protection de ce radar, à 14 km de cette installation ; l'erreur de droit est constituée ;

- le préfet a fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la mise en oeuvre de ces dispositions supposant la démonstration d'un impact avéré et d'une atteinte à la sécurité publique d'une gravité telle qu'elle ferait obstacle à la réalisation du projet ; or, cette démonstration n'est pas apportée par les éléments théoriques figurant dans le rapport de l'ANFR, qui renvoie à des études spécifiques, pour les projets situés en zone de coordination ; aucune analogie ne saurait, en outre, être tirée de la campagne de mesures militaires réalisée en 2009 à propos d'un autre parc éolien, situé plus près du radar ;

- le préfet a fait une application erronée de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; outre une présence déjà significative, l'étude d'impact met en lumière la caractère paysager très artificialisé et fortement anthropisé de la zone, marquée par des infrastructures routières et de nombreuses lignes à haute tension ; les sorties de bourg confirment l'absence de sensibilité paysagère de la zone retenue et, par suite, de points de vue justifiant une protection particulière ; l'impact cumulé avec les parcs existants n'induit aucune saturation visuelle, compte tenu des distances les séparant et de la cohérence de leur configuration ; les vues depuis les axes de circulation sont soit marginales, soit latéralisées et partiellement masquées par des écrans végétaux ; l'implantation du projet n'est susceptible de porter aucune atteinte significative aux lieux avoisinants, et notamment aux monuments visés par le préfet ; d'abord, s'agissant du château de Goury, les éoliennes ne seront que partiellement visibles, au-dessus des communs depuis la RD 109 et la silhouette du château n'est pas affectée par le projet éolien ; ensuite, il n'existe pas de covisibilité possible entre l'église de Loigny-la-Bataille et le parc éolien situé à 5 km ; enfin, s'agissant du château de Villepion, situé à 7 km, les éoliennes apparaissent de taille équivalente aux lointains boisements situés sur le site ; aucune rupture d'échelle n'est sérieusement décelable, les éoliennes apparaissant comme de taille marginale par rapport au bâti du monument ;

- les études avifaunistiques sont suffisantes quant à l'évaluation des incidences du projet sur l'alouette Calandrelle ; compte tenu de ses caractéristiques de vol, en dessous de la hauteur des pales, il est reconnu que l'alouette Calendrelle ne présente qu'une sensibilité très limitée vis-à-vis de l'activité éolienne,

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction le 2 octobre 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- à titre principal, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas fait une application erronée de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet est situé à moins de 20 km du radar de basse-altitude d'Orléans-Bricy, qui est utilisé pour le guidage des appareils et assurer une détection radar dans le cadre de la surveillance du territoire national ; il ressort de l'avis du ministère de la défense du 23 mai 2008 que le projet dépasse l'altitude de l'aérien, soit la cote de 139 mètres NGF et porte, au regard des normes de compatibilité qui découlent notamment du rapport CCE 5 n° 2 de l'ANFR, atteinte aux capacités de la défense et à la sécurité des biens et des personnes ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés doivent être écartés comme non fondés ; le paysage ouvert de la plaine de la Beauce ne doit pas subir un phénomène de saturation visuelle à raison d'une densification excessive de ces machines sans espaces de rupture entre les différents parcs ; le projet est, en outre, en covisibilité avec plusieurs monuments historiques tels les châteaux de Villepion et de Goury ainsi que l'église de Loigny-la-Bataille ;

- s'agissant du château de Goury, la distance très faible entre l'implantation des éoliennes et la commune de Goury induirait un rapport d'échelle défavorable au monument historique ; s'agissant de l'église de Loigny-la-Bataille, aucun photomontage ne permet d'apprécier l'impact réel du parc éolien sur le monument ; s'agissant du château de Villepion, le parc sera perceptible en même temps que lui depuis l'accès au château par le sud (RD 109) et par l'ouest (RD 29) ; le projet pourra être visible des étages ; les avis circonstanciés des différents services de l'Etat sont, d'ailleurs, tous défavorables ;

- les études avifaunistiques sont insuffisantes ; il ressort de l'avis de la DIREN du 16 janvier 2008 que l'implantation d'un nouveau parc éolien dans le périmètre de la ZPS induit des effets cumulés sur l'avifaune que les études ne permettent pas de quantifier ; concernant l'alouette Calandrelle, il est inopportun d'implanter un parc éolien sur l'unique lieu de présence en région Centre d'une espèce inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseaux et en déclin dans le nord de la France ; aucune variante d'implantation hors zone de protection spéciale n'a été proposée, alors même que des possibilités existent ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour la société Parc éolien de la Forte Place qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que ;

- le ministre se retranche derrière l'avis de l'armée de l'air, dont le bien fondé est précisément questionné dans le cadre du présent contentieux ; l'armée s'est bornée à faire application de la règle générale et absolue, selon laquelle dans un rayon de 5 à 20 km autour d'un radar basse altitude, tout projet dépassant l'altitude de l'aérien n'est pas autorisé, conformément à la circulaire du 3 mars 2008 qui découle du rapport CCE 5 n° 2 de l'ANFR, sans se livrer à aucune étude circonstanciée ; aucune justification n'a jamais été produite sur le calcul de la cote maximale de 139 mètres NGF ; rien n'établit qu'une perturbation du fonctionnement du radar, à la supposer établie, ne pourrait être corrigée par le contrôleur ;

- l'intérêt des lieux avoisinants n'est pas démontré ; le site d'implantation ne présente aucun caractère, ni intérêt paysager, ainsi que l'a admis la DIREN dans son avis du 9 août 2007 ; le site d'implantation est, d'ailleurs classé en zone de sensibilité paysagère modérée dans le schéma départemental éolien d'Eure-et-Loir ; la mise en oeuvre de la protection de l'article R. 111-21 est donc injustifiée ; le grief de saturation visuelle n'est aucunement vérifié ; aucune visibilité du projet n'est possible des villages entourant le site d'implantation ; l'implantation du projet ne créera pas de visibilité accrue de parc éolien depuis les trois monuments mis en avant par le ministre ;

- les études avifaunistiques sont suffisantes ; des prospections spécifiques à l'alouette Calandrelle ont été conduites sur le terrain en 2006 et 2007, celles de 2007 ne permettant pas de contacter les individus présents en 2006 ; l'étude d'incidence rappelle que la France n'abrite qu'une faible partie de la population européenne de l'alouette Calandrelle, seuls quelques couples étant visibles en Beauce ; l'essentiel de la population est concentré dans le sud de la France et sur le littoral ; c'est ce qui explique la très faible présence de cette espèce dans la ZPS considérée ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la compétence liée du préfet pour rejeter les demandes, au vu de l'avis défavorable du ministre de la défense ;

Vu les observations, enregistrées le 27 mars 2014, présentées pour la société Parc éolien de la Forte Place en réponse à la communication du moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 12NT01659, la requête enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour la société Parc éolien les Pierres Plates, dont le siège est Aéroparc St-Martin, 12, rue de Caulet -Bât 11 à Toulouse (31300), par Me Cambus, avocat au barreau de Toulouse ; la société Parc éolien les Pierres Plates demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001550, 1001551 en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le préfet d'Eure-et Loir lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une éolienne et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Baigneaux ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est a tort que le préfet et les premiers juges mettent en avant l'implantation du projet dans une zone de 5-20 km autour du radar d'Orléans-Bricy, alors qu'une telle zone ne correspond à aucun périmètre ou servitude réglementaire ; le projet est, en effet, situé hors de toute zone de protection de ce radar, à 14 km de cette installation ; l'erreur de droit est constituée ;

- le préfet a fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la mise en oeuvre de ces dispositions supposant la démonstration d'un impact avéré et d'une atteinte à la sécurité publique d'une gravité telle qu'elle ferait obstacle à la réalisation du projet ; or, cette démonstration n'est pas apportée par les éléments théoriques figurant dans le rapport de l'ANFR, qui renvoie à des études spécifiques, pour les projets situés en zone de coordination ; aucune analogie ne saurait, en outre, être tirée de la campagne de mesures militaires réalisée en 2009 à propos d'un autre parc éolien, situé plus près du radar ;

- le préfet a fait une application erronée de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; outre une présence déjà significative, l'étude d'impact met en lumière la caractère paysager très artificialisé et fortement anthropisé de la zone, marquée par des infrastructures routières et de nombreuse lignes à haute tension ; les sorties de bourg confirment l'absence de sensibilité paysagère de la zone retenue et, par suite, de points de vue justifiant une protection particulière ; l'impact cumulé avec les parcs existants n'induit aucune saturation visuelle, compte tenu des distances les séparant et de la cohérence de leur configuration ; les vues depuis les axes de circulation sont soit marginales, soit latéralisées et partiellement masquées par des écrans végétaux ; l'implantation du projet n'est susceptible de porter aucune atteinte significative aux lieux avoisinants, et notamment aux monuments visés par le préfet ; d'abord, s'agissant du château de Goury, les éoliennes ne seront que partiellement visibles, au-dessus des communs depuis la RD 109 et la silhouette du château n'est pas affectée par le projet éolien ; ensuite, il n'existe pas de covisibilité possible entre l'église de Loigny-la-Bataille et le parc éolien situé à 5 km ; enfin, s'agissant du château de Villepion, situé à 7 km, les éoliennes apparaissent de taille équivalente aux lointains boisements situés sur le site ; aucune rupture d'échelle n'est sérieusement décelable, les éoliennes apparaissant comme de taille marginale par rapport au bâti du monument ;

- les études avifaunistiques sont suffisantes quant à l'évaluation des incidences du projet sur l'alouette Calandrelle ; compte tenu de ses caractéristiques de vol, en dessous de la hauteur des pales, il est reconnu que l'alouette Calendrelle ne présente qu'une sensibilité très limitée vis-à-vis de l'activité éolienne,

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction le 2 octobre 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- à titre principal, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas fait une application erronée de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet est situé à moins de 20 km du radar de basse-altitude d'Orléans-Bricy, qui est utilisé pour le guidage des appareils et assurer une détection radar dans le cadre de la surveillance du territoire national ; il ressort de l'avis du ministère de la défense du 23 mai 2008 que le projet dépasse l'altitude de l'aérien, soit la cote de 139 mètres NGF et porte, au regard des normes de compatibilité qui découlent notamment du rapport CCE 5 n° 2 de l'ANFR, atteinte aux capacités de la défense et à la sécurité des biens et des personnes ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés doivent être écartés comme non fondés ; le paysage ouvert de la plaine de la Beauce ne doit pas subir un phénomène de saturation visuelle à raison d'une densification excessive de ces machines sans espaces de rupture entre les différents parcs ; le projet est, en outre, en co-visibilité avec plusieurs monuments historiques tels les châteaux de Villepion et de Goury ainsi que l'église de Loigny-la-Bataille ;

- s'agissant du château de Goury, la distance très faible entre l'implantation des éoliennes et la commune de Goury induirait un rapport d'échelle défavorable au monument historique ; s'agissant de l'église de Loigny-la-Bataille, aucun photomontage ne permet d'apprécier l'impact réel du parc éolien sur le monument ; s'agissant du château de Villepion, le parc sera perceptible en même temps que lui depuis l'accès au château par le sud (RD 109) et par l'ouest (RD 29) ; le projet pourra être visible des étages ; les avis circonstanciés des différents services de l'Etat sont, d'ailleurs, tous défavorables ;

- les études avifaunistiques sont insuffisantes ; il ressort de l'avis de la DIREN du 16 janvier 2008 que l'implantation d'un nouveau parc éolien dans le périmètre de la ZPS induit des effets cumulés sur l'avifaune que les études ne permettent pas de quantifier ; concernant l'alouette Calandrelle, il est inopportun d'implanter un parc éolien sur l'unique lieu de présence en région Centre d'une espèce inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseaux et en déclin dans le nord de la France ; aucune variante d'implantation hors zone de protection spéciale n'a été proposée, alors même que des possibilités existent ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour la société Parc éolien les Pierres Plates qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- le ministre se retranche derrière l'avis de l'armée de l'air, dont le bien fondé est précisément questionné dans le cadre du présent contentieux ; l'armée s'est bornée à faire application de la règle générale et absolue, selon laquelle dans un rayon de 5 à 20 km autour d'un radar basse altitude, tout projet dépassant l'altitude de l'aérien n'est pas autorisée, conformément à la circulaire du 3 mars 2008 qui découle du rapport CCE 5 n° 2 de l'ANFR, sans se livrer à aucune étude circonstanciée ; aucune justification n'a jamais été produite sur le calcul de la cote maximale de 139 mètres NGF ; rien n'établit qu'une perturbation du fonctionnement du radar, à la supposer établie, ne pourrait être corrigée par le contrôleur ;

- l'intérêt des lieux avoisinants n'est pas démontré ; le site d'implantation ne présente aucun caractère, ni intérêt paysager, ainsi que l'a admis la DIREN dans son avis du 9 août 2007 ; le site d'implantation est, d'ailleurs classé en zone de sensibilité paysagère modérée dans le schéma départemental éolien d'Eure-et-Loir ; la mise en oeuvre de la protection de l'article R. 111-21 est donc injustifiée ; le grief de saturation visuelle n'est aucunement vérifié ; aucune visibilité du projet n'est possible des villages entourant le site d'implantation ; l'implantation du projet ne créera pas de visibilité accrue de parc éolien depuis les trois monuments mis en avant par le ministre ;

- les études avifaunistiques sont suffisantes ; des prospections spécifiques à l'alouette Calandrelle ont été conduites sur le terrain en 2006 et 2007, celles de 2007 ne permettant pas de contacter les individus présents en 2006 ; l'étude d'incidence rappelle que la France n'abrite qu'une faible partie de la population européenne de l'alouette Calandrelle, seuls quelques couples étant visibles en Beauce ; l'essentiel de la population est concentré dans le sud de la France et sur le littoral ; c'est ce qui explique la très faible présence de cette espèce dans la ZPS considérée ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la compétence liée du préfet pour rejeter les demandes, au vu de l'avis défavorable du ministre de la défense ;

Vu les observations, enregistrées le 27 mars 2014, présentées pour la société Parc éolien les Pierres Plates en réponse à la communication du moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Lebrun, substituant Me Cambus, avocat des sociétés requérantes ;

1. Considérant que les requêtes, enregistrées sous les nos 12NT01658 et 12NT01659, présentées par la société Parc éolien de la Forte Place et la société Parc éolien les Pierres Plates, concernent un même projet de parc éolien de cinq machines et présentent à juger des questions semblables ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, dans le cadre d'un projet commun, la société Parc éolien les Pierres Plates et la société Parc éolien de la Forte Place ont déposé respectivement, le 11 juin 2007, une demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC 028 019 07 00003 en vue de l'implantation d'une éolienne et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Baigneaux (Eure-et-Loir) et une demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC 028 019 07 00004 en vue de l'implantation de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de cette même commune ; qu'à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 31 mars au 4 mai 2009, le préfet d'Eure-et-Loir a, par deux arrêtés du 26 janvier 2010, refusé les permis de construire sollicités ; que la société Parc éolien de la Forte Place et la société Parc éolien les Pierres Plates relèvent appel du jugement en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et le présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve des dispositions suivantes : / (...) Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt)(... " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2007 : " Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 25 juillet 1990 : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent: a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que le projet de réalisation par les sociétés requérantes d'un parc de 5 éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Baigneaux se situe hors agglomération, à l'extérieur d'une zone grevée de servitudes aéronautiques, au sens de l'arrêté du 25 juillet 1990 ; qu'il entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées en vertu desquelles l'établissement des installations susceptibles de constituer des obstacles à la navigation et, par suite, à la détection aérienne, en raison de leur hauteur, se trouve soumis à une " autorisation spéciale " du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées ; que si la Direction Générale de l'Aviation Civile, à l'instar d'autres personnes publiques, services ou commissions intéressées, a émis un avis favorable à la délivrance des permis de construire sollicités le 26 juin 2007, le commandement de la zone aérienne de défense Nord a émis le 23 mai 2008, dans le délai d'un mois qui lui était alors imparti par l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme, un avis défavorable au projet ; qu'en application des dispositions sus rappelées, le préfet d'Eure-et-Loir était ainsi tenu, en l'absence d'accord du ministre de la défense, de rejeter les demandes présentées par les sociétés Parc éolien de la Forte Place et Parc éolien les Pierres Plates ;

6. Considérant, en second lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent qu'en l'absence d'acte réglementaire définissant un périmètre de protection dans la zone de 5-20 km autour du radar, l'administration commet une erreur de droit en se fondant sur un tel critère, l'intervention des " autorisations " prévues par les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1990 n'est subordonnée, ni par cet arrêté, ni par aucune autre règle de droit, à la définition et à la publication préalables de tels périmètres ; que si les sociétés Parc éolien de Forte Place et les Pierres Plates doivent également être regardées comme soutenant que l'avis défavorable du ministre de la défense est illégal, dès lors qu'il se fonde sur une circulaire interministérielle du 3 mars 2008, dépourvue de valeur réglementaire, et sur les études à caractère trop général de l'agence nationale des fréquences (ANFR), il ressort des pièces du dossier que le refus d'autorisation se fonde, en réalité, sur l'arrêté précité du 25 juillet 1990, pris en application des articles R. 244-1 et D. 244-3 du code de l'aviation civile, et sur les recommandations suffisamment précises de l'ANFR ; que, d'ailleurs, les diverses campagnes d'études menées par le ministère de la défense, notamment du 12 au 16 octobre 2009, à proximité du lieu d'implantation des éoliennes au nord d'Orléans, ont confirmé les perturbations de la détection aérienne générées par " l'effet de masque " des éoliennes existantes ; qu'en l'espèce, le parc éolien litigieux, qui comprend cinq machines de 140 mètres de hauteur en bout de pales, se situe à environ 14 kilomètres du radar basse altitude de la base aérienne d'Orléans-Bricy dont le foyer de l'antenne est à une altitude, non sérieusement contestée, de 139 mètres NGF ; que les éoliennes projetées, eu égard à leur localisation dans le rayon de 5 à 20 kilomètres déterminé par le rapport de l'ANFR du 2 mai 2006, et à leur altitude sommitale variant de 261 à 263 mètres NGF, étaient ainsi de nature à perturber le fonctionnement du radar de détection aérienne en raison notamment du fonctionnement des rotors et des " effets de masque " qu'il induit ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit et sans erreur d'appréciation que le commandement de la zone aérienne de défense Nord a pu émettre le 23 mai 2008 un avis défavorable au projet ; que le préfet d'Eure-et-Loir étant, de ce fait, en situation de compétence liée pour rejeter la demande, les autres moyens présentés par les sociétés Parc éolien de la Forte Place et les Pierres Plates sont, dés lors, inopérants ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Parc éolien de Forte Place et Parc éolien les Pierres Plates ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés Parc éolien de la Forte Place et Parc éolien les Pierres Plates demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12NT01658 de la société Parc éolien de la Forte Place et la requête n° 12NT01659 de la société Parc éolien les Pierres Plates sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la Forte Place, à la société Parc éolien les Pierres Plates et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 avril 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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Nos 12NT01658, 12NT01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01658
Date de la décision : 18/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CAMBUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-18;12nt01658 ?
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