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18/04/2014 | FRANCE | N°13NT00212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2014, 13NT00212


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., en sa qualité de représentant légal de l'enfant Mahadi HassanA..., demeurant..., et pour Mme D... B..., domiciliée... ; M. A... et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009995 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre le refus implicite de l

'ambassadeur de France à Dacca (Bangladesh) de délivrer un visa de long...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., en sa qualité de représentant légal de l'enfant Mahadi HassanA..., demeurant..., et pour Mme D... B..., domiciliée... ; M. A... et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009995 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre le refus implicite de l'ambassadeur de France à Dacca (Bangladesh) de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B... ainsi qu'à son enfant Mahadi HassanA..., et, d'autre part, de la décision du 1er février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration confirmant le refus de délivrance des visas ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre avant dire droit au ministre de l'intérieur de produire le compte rendu de l'enquête menée le 20 février 2007 auprès des services de l'état civil d'Alamdanga (Bangladesh) ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

ils soutiennent que :

- un simple avis relatif à une enquête qui aurait été menée quatre ans auparavant dans un seul lieu est insuffisant pour conclure au caractère apocryphe d'actes d'état civil ; en l'espèce, le lien matrimonial allégué est établi dès lors qu'ils produisent un certificat de mariage délivré par la municipalité d'Alamdanga le 3 septembre 2005 ainsi qu'un acte de mariage délivré le 20 mai 2008, lesquels ont été authentifiés par les autorités locales ; en outre, s'agissant du lien de filiation avec leur enfant Mahadi Hassan, ils produisent un extrait d'acte de naissance délivré le 6 septembre 2005 par le conseil municipal de Jagati ainsi qu'un certificat de naissance délivré le 22 mai 2008 ;

- les liens familiaux sont établis par possession d'état ; en effet, ils produisent plusieurs attestations faisant état de leur union et de leur fils ; en outre, M. A... s'est rendu à plusieurs reprises au Bangladesh pour leur rendre visite et participe à leur entretien en leur envoyant régulièrement de l'argent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'acte de mariage délivré en 2008, qui est une copie intégrale certifiée conforme à l'original des registres, est la version bengalie de l'acte de mariage rédigé en anglais délivré le 3 septembre 2005 dont l'inexistence dans les mêmes registres a été constatée par l'enquête réalisée le 20 février 2007 auprès des services de l'état civil d'Alamdanga ; que s'agissant de l'enfant Mahadi Hassan, si les intéressés produisent un acte de naissance daté du 6 septembre 2005 certifié par les autorités locales, les vérifications des autorités consulaires ont établi que cet acte n'existait pas dans les registres mentionnés ; ainsi, l'acte délivré le 22 mai 2008, qui a été certifié par les mêmes personnes que le précédent, est dépourvu de valeur probante ; en outre, le passeport délivré en 2006 de Mme B..., mère alléguée de Mahadi Hassan, ne mentionne l'existence d'aucun enfant ;

- la possession d'état n'est pas établie dès lors que les éléments produits par les requérants pour démontrer la réalité des liens familiaux allégués sont insuffisants ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 26 novembre 2012, admettant M. A... et Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pollono, avocat des requérants ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant bangladais entré en France en 2001 et titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant, a obtenu du préfet du Rhône le bénéfice du regroupement familial le 25 août 2009 au profit de Mme D...B..., et de l'enfant Mahadi Hassan né le 6 juillet 1998, de nationalité bangladaise, qu'il présente comme son épouse et son fils; que M. A... et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre le refus implicite de l'ambassadeur de France à Dacca (Bangladesh) de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B... ainsi qu'à son enfant Mahadi HassanA..., d'autre part, de la décision du 1er février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration confirmant le refus de délivrance des visas ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que pour rejeter les demandes de visas présentées par Mme B... et l'enfant Mahadi Hassan, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France puis le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, saisi à son tour par l'effet de l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 21 janvier 2011, en même temps que la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ont retenu que les actes de mariage et de naissance produits à l'appui des demandes de visa d'entrée et de long séjour étant apocryphes et, par suite, dénués de valeur probante, le lien matrimonial et lien de filiation avec M. A... n'étaient pas établis ;

3. Considérant que si la venue des intéressés a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle à ce que l'administration rejette la demande de visa dont elle était saisie à cette fin pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de mariage et de naissance produits ;

4. Considérant que le ministre de l'intérieur ayant produit en appel le compte rendu de l'enquête menée par l'ambassade de France au Bangladesh le 20 février 2007 auprès des services de l'état civil d'Alamdanga, la demande de M. A... et de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de leur communiquer ce compte rendu est, en tout état de cause, devenue sans objet ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa et le ministre en charge des visas se sont fondés sur une enquête menée par un cabinet d'avocats accrédité auprès de l'ambassade de France au Bangladesh ; qu'il ressort du compte rendu de l'enquête menée le 20 février 2007 auprès des services de l'état civil d'Alamdanga que la copie intégrale d'acte de mariage rédigée en langue anglaise, certifiée conforme à l'original des registres, délivrée les 3 septembre 2005, portant le numéro 45, attestant de l'union entre M. A... et Mme B... célébrée à Alamdanga le 5 décembre 1983, ne correspond à aucun acte enregistré dans les registres du bureau de l'état civil de la ville d'Alamdanga ; que la deuxième copie intégrale de cet acte de mariage, rédigée le 20 mai 2008, comporte les mêmes références d'enregistrement ; que si M. A... et Mme B... fournissent une attestation de M. E... A..., qui précise avoir enregistré leur mariage le 3 septembre 2005 au bureau d'enregistrement des mariage de la commune d'Alamdanga, et leur avoir délivré une copie de cet acte le 20 mai 2008, ce document, dont l'origine n'est pas garantie, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les autorités consulaires françaises sur le caractère apocryphe de l'acte de mariage produit ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de l'acte de naissance de Mahadi Hasan délivré le 6 septembre 2005, les vérifications faites sur place par les services de l'ambassade de France au Bangladesh ont également révélé que cet acte était un faux dès lors qu'il n'a été relevé aucune trace de celui-ci dans les registres détenus par le bureau de l'état civil de Jagati au titre de l'année d'enregistrement ; que l'acte de naissance délivré le 22 mai 2008, sur la base d'une déclaration de naissance réalisée en 2007 soit neuf ans après la naissance alléguée de l'enfant, a été authentifié par les mêmes autorités que celles ayant authentifié le premier acte délivré en 2005 ; qu'en outre, le passeport de Mme B... délivré en 2006, ne mentionne l'existence d'aucun enfant ; que, par suite, en estimant qu'au vu des documents produits, le lien de filiation n'était pas établi, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... justifie s'être rendu au Bangladesh à trois reprises en 2007, 2009 et 2012, il n'est pas établi qu'il y aurait rencontré Mme B... et Mahadi Hasan, alors au demeurant qu'il a indiqué au juge des référés du tribunal administratif Nantes ne leur avoir rendu visite qu'une seule fois en 2010 ; que s'il indique avoir adressé des virements à Mme B..., il ressort des pièces du dossier que les destinataires des justificatifs de transferts d'argent qu'il produit varient ; que les correspondances entre M. A... et Mme B... n'établissent pas l'existence d'un lien matrimonial ; qu'à supposer que la loi bangladaise reconnaisse la possession d'état, la production de 4 photographies non datées, les témoignages de proches, peu circonstanciés, ou encore l'attestation scolaire concernant Mahadi Hasan ne sont pas de nature à établir le lien de filiation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. A... et de Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00212
Date de la décision : 18/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-18;13nt00212 ?
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