La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2014 | FRANCE | N°12NT03243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mai 2014, 12NT03243


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Lacomblez, avocat au barreau de Saint-Pierre ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4088 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a résilié son contrat d'enseignant résident ;

2°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de le

réintégrer dans son poste à Berlin et de procéder à la reconstitution de sa carri...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Lacomblez, avocat au barreau de Saint-Pierre ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4088 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a résilié son contrat d'enseignant résident ;

2°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de le réintégrer dans son poste à Berlin et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée a entraîné une rupture de l'égalité de traitement à son détriment ;

- la directrice de l'AEFE a commis une erreur de droit en résiliant son contrat alors qu'il n'était pas l'agent détenant la plus faible ancienneté de poste dans l'établissement ; la règle dite du " dernier nommé " n'a pas été respectée ; sa collègue, Mme B...détenait une ancienneté moindre dans le poste ;

- en se fondant sur sa situation familiale pour proposer son départ, le chef d'établissement a méconnu le principe de non-discrimination et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en concubinage depuis plusieurs années et est pacsé ;

- la décision contestée n'est pas motivée ; ce moyen de légalité interne était recevable, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, par Me Vincent, avocat au barreau de Nantes ; l'agence pour l'enseignement français à l'étranger demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est irrecevable ;

- la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit dès lors que le contrat du requérant a été résilié dans l'intérêt du service et qu'aucun texte n'impose de déterminer le poste susceptible d'être supprimé en fonction du critère d'ancienneté ;

- la résiliation du contrat de M. A... était consécutive à une mesure d'organisation du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger et a été prise dans l'intérêt du service ;

- l'AEFE n'est pas tenue de désigner l'enseignant ayant la plus faible ancienneté et sa directrice a pu privilégier la poursuite d'un projet pédagogique sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée n'est pas fondée sur la situation familiale de M. A... ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 2 avril 2013 présenté pour M. A... tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et

financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vincent, représentant l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

1. Considérant que M. A..., qui a été recruté en tant qu'enseignant au sein du collège Voltaire à Berlin dans le cadre d'un contrat individuel de résident, relève appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a mis fin à son contrat à compter du 31 août 2009, à la suite de la suppression de son poste dans le cadre d'une mesure de carte scolaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué, qui vise et répond, contrairement à ce que soutient le requérant, à tous les moyens soulevés, n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, qu'a soulevé M. A... devant les premiers juges après l'expiration du délai de recours contentieux puis devant le juge d'appel, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'il a soulevés dans le délai de recours contentieux et présentait ainsi le caractère d'une demande nouvelle ; que le tribunal a pu par conséquent à bon droit le regarder comme irrecevable ; qu'en tout état de cause, ce moyen manque en fait, dès lors que la décision contestée mentionne le motif de résiliation du contrat de l'intéressé, à savoir la suppression de son poste et les dispositions en vertu desquelles elle a été prise ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : " Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique paritaire. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d'une lettre qui précise leur mission " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence " ; qu'enfin, l'article 5 du contrat de résident de M. A... prévoit qu'il pourra être mis fin au contrat par cessation anticipée de mission dans l'intérêt du service après avis de la commission paritaire locale compétente de l'Agence ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est tenue de se fonder exclusivement sur le critère de l'ancienneté dans l'établissement pour déterminer le poste devant être supprimé dans le cadre d'une mesure de carte scolaire ; que M. A... ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de circulaires et de notes émanant des services de l'éducation nationale, qui ne présentent pas de caractère réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en décidant de supprimer le poste de M. A... et non celui d'une autre enseignante qui détenait une ancienneté moindre dans l'établissement, au motif qu'il était de l'intérêt de l'établissement d'assurer la continuité du projet de création de classes bilingues initié par cette enseignante, la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... soutient que la directrice de l'AEFE aurait comparé la situation de mère de famille de sa collègue et son état de célibat avant de prendre la décision contestée, alors qu'en réalité il vit en concubinage depuis plusieurs années ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de l'Agence se serait fondée sur un tel critère pour prendre la décision en litige ; que, dès lors le moyen tiré de ce que la décision contestée présenterait un caractère discriminatoire doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. A... tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT03243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03243
Date de la décision : 09/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LACOMBLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-09;12nt03243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award