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15/05/2014 | FRANCE | N°13NT00624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mai 2014, 13NT00624


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant ... par Me Amara-Lebret, avocat ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210046 du 25 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 9 octobre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte d

e 50 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jour...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant ... par Me Amara-Lebret, avocat ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210046 du 25 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 9 octobre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour Mme D... ; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 avril 2013 admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Amara-Lebret pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme D..., ressortissante Centrafricaine, relève appel du jugement du 25 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", l'a obligée à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

3. Considérant, d'une part, que la légalité d'un acte s'apprécie, dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, à la date de son édiction ; que, dès lors, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle conclu, le 27 novembre 2012, un pacte civil de solidarité avec un compatriote, M. B..., et de ce qu'elle a eu avec ce dernier un enfant né le 2 janvier 2013 ;

4. Considérant, d'autre part, que Mme D... se prévaut de sa parfaite intégration et maîtrise de la langue français, de ce qu'elle n'est pas connue des services de police, de ce qu'elle a suivi des stages et des formations, de ce qu'elle a travaillé dès qu'elle a pu, de ce qu'elle a eu deux enfants avec son précédent compagnon, M. A..., nés en 2007 et 2008, avec lequel elle a organisé à l'amiable un droit de visite et d'hébergement et qui subvient aux besoins de ses enfants en versant une pension alimentaire et de ce qu'elle a une relation avec son nouveau compagnon, M. B..., depuis 2011 ; qu'elle ne justifie cependant pas par les documents qu'elle produit, et dont la majeure partie sont des attestations établies par des membres de sa famille ou de la famille de M. B..., de l'existence d'une vie commune avec celui-ci antérieure à 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de Mme D..., qui a un enfant né en 2002 qui demeure en République Centrafricaine, au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à Mme D... ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que Mme D... ne justifie pas, par la seule attestation établie par M. A..., que ses deux enfants, Hervélla et Tessa Labwana, avaient, à la date de l'arrêté contesté, de réelles relations avec leur père dont Mme D... était séparée depuis 2011 ; que, dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT000624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00624
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : AMARA-LEBRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-15;13nt00624 ?
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