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06/06/2014 | FRANCE | N°13NT02492

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juin 2014, 13NT02492


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Trink, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 18 mars 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une

carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Trink, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 18 mars 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il a quitté la Tunisie pour rejoindre en France son oncle, désigné en qualité de tuteur, à la suite du printemps arabe et en raison de sa situation familiale difficile, son père s'étant désintéressé de lui et sa mère souffrant de troubles psychologiques ; il s'est bien intégré en France où il prépare le certificat d'aptitude professionnelle mention " Mécanique industrielle " après avoir suivi une formation générale et effectué un stage dans un garage ; l'arrêté contesté se trouve ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le requérant qui affirme avoir été contraint de quitter son pays en raison du printemps arabe n'a pas déposé de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

- le requérant étant célibataire et sans enfant et resté en Tunisie avec sa famille jusqu'à l'âge de seize ans et demi, l'arrêté n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entré en France sans visa de long séjour " étudiant " ; il a la possibilité de terminer sa scolarité, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne prenant effet qu'à compter du 30 juin 2013 ;

- la décision de refus de titre de séjour étant motivée en droit et en fait, l'obligation de quitter le territoire français qui se réfère expressément à cette motivation est elle-même suffisamment motivée ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 18 mars 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, certains des moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation, de l'insuffisance de motivation et du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERT

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02492
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-06;13nt02492 ?
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