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13/06/2014 | FRANCE | N°13NT00026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juin 2014, 13NT00026


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1887 du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant un, deux, un, un, un, un, un, un et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 26 août 2009, 2 septembre 2009, 28 septe

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1887 du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant un, deux, un, un, un, un, un, un et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 26 août 2009, 2 septembre 2009, 28 septembre 2009, 14 décembre 2009, 17 mars 2010, 1er mai 2010, 29 juin 2010, 28 septembre 2010 et 6 janvier 2011 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 28 septembre 2009 ; la décision de retrait de point n'a pas été retirée ; le retrait d'une décision de retrait de points et la réattribution de points retirés en application de l'article L. 223-6 du code de la route n'emportent pas la même conséquence en termes de point de départ du délai de reconstitution du capital de points du permis de conduire ;

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation des décisions contestées ;

- les décisions litigieuses n'ont pas été signées par une autorité compétente puisqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une matérialisation écrite ;

- les décisions contestées ne sont motivées ni en fait, ni en droit puisqu'elles n'ont pas été formalisées par un document écrit ;

- la preuve de la délivrance de l'information préalable au sens des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas établie ; l'administration n'a pas contesté le défaut d'information s'agissant de l'infraction commise le 28 septembre 2009 ; il n'a pas reçu d'avis de contravention en ce qui concerne les infractions commises les 26 août 2009, 2 septembre 2009, 28 septembre 2009, 14 décembre 2009, 17 mars 2010, 1er mai 2010, 29 juin 2010 et 28 septembre 2010 ; il a réglé les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions après que celles-ci aient été commises ; ne disposant pas d'adresse, il ne peut avoir été rendu destinataire d'avis de contravention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; les infractions des 26 août 2009, 2 septembre 2009, 28 septembre 2009, 14 décembre 2009, 17 mars 2010, 1er mai 2010, 29 juin 2010 et 28 septembre 2010 ont été constatées par radar automatique ; les attestations de paiement des amendes forfaitaires majorées versées au dossier établissent que l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes correspondantes ; le requérant n'établit pas avoir formé une réclamation recevable à l'encontre des avis d'amendes forfaitaires majorées ; le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise le 6 janvier 2011 est conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et ne comporte aucune réserve ; il ressort du relevé d'information intégral qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis s'agissant de l'infraction commise le 28 septembre 2009 et qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été envoyé au domicile fiscal du contrevenant ; dans la mesure où le point retiré a été réattribué à l'intéressé, la décision de retrait contestée ne lui porte pas préjudice ; au cours des stages de sensibilisation qu'il a effectués, le requérant a eu connaissance des retraits de points effectués sur son permis de conduire et de l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ;

- les décisions référencées 48 ou 48SI comportent systématiquement la date, l'heure, le lieu de l'infraction, le nombre de points retirés ainsi que les articles L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-5 du code de la route dont il est fait application ;

- dès lors que le requérant ne produit pas les décisions contestées, il lui est difficile de justifier la compétence des signataires de ces décisions ; la compétence de leur auteur est en tout état de cause conforme aux textes en vigueur ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 18 février 2013 par lequel le requérant conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant un, deux, un, un, un, un, un, un et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 26 août 2009, 2 septembre 2009, 28 septembre 2009, 14 décembre 2009, 17 mars 2010, 1er mai 2010, 29 juin 2010, 28 septembre 2010 et 6 janvier 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 octobre 2012, M. B... a soulevé les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation des décisions contestées ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'a pas visé les moyens ainsi présentés et n'y a pas répondu ; que son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 26 août 2009, 2 septembre 2009, 28 septembre 2009, 14 décembre 2009, 17 mars 2010, 1er mai 2010, 29 juin 2010 et 28 septembre 2010 :

4. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

5. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral concernant la situation de M. B... que les infractions commises par l'intéressé les 26 août 2009, 2 septembre 2009, 28 septembre 2009, 14 décembre 2009, 17 mars 2010, 1er mai 2010, 29 juin 2010 et 28 septembre 2010 ont été relevées à son encontre par radar automatique ainsi que cela ressort des mentions " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portées sur le relevé d'information intégral ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que ces infractions ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement des amendes forfaitaires ou du dépôt régulier de requêtes tendant à leur exonération, à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenus définitifs respectivement les 10 novembre 2009, 18 novembre 2009, 6 janvier 2010, 24 février 2010, 30 juin 2010, 30 août 2010, 15 septembre 2010 et 8 décembre 2010, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B... aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'en se bornant à produire la copie d'un avis de contravention, qui n'a pas été établi au nom de M. B..., que l'intéressé soutient ne pas avoir reçu, le ministre de l'intérieur ne peut pas être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'information préalable par le seul paiement des amendes forfaitaires majorées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, M. B... est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ;

S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 6 janvier 2011 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

7. Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de cette infraction, le ministre produit le procès-verbal de contravention établi le jour même, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sur lequel il est expressément indiqué que M. B... a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations portées au verso du présent formulaire ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B... a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité de l'infraction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 6 janvier 2011 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que la réalité de l'infraction susmentionnée est dès lors

établie ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et du défaut de motivation de cette décision :

10. Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. B... ne saurait utilement soutenir que la décision en litige a été signée par une autorité incompétence et qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de un, deux, un, un, un, un, un et un points consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 26 août 2009, 2 septembre 2009, 28 septembre 2009, 14 décembre 2009, 17 mars 2010, 1er mai 2010, 29 juin 2010 et 28 septembre 2010 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Les décisions portant retrait de un, deux, un, un, un, un, un et un points du capital de points du permis de conduire de M. B... consécutivement aux infractions des 26 août 2009, 2 septembre 2009, 28 septembre 2009, 14 décembre 2009, 17 mars 2010, 1er mai 2010, 29 juin 2010 et 28 septembre 2010 du ministre de l'intérieur sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT000262

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N° 6

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00026
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;13nt00026 ?
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