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02/10/2014 | FRANCE | N°13NT01109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 octobre 2014, 13NT01109


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-446 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1996 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours prononçant sa radiation des cadres à compter du 3 avril 1996 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que le j...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-446 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1996 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours prononçant sa radiation des cadres à compter du 3 avril 1996 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que le juge administratif ne dispose pas du pouvoir de procéder d'office à une substitution de motifs en dehors de l'hypothèse où l'auteur de l'acte se trouve en situation de compétence liée ; que les parties doivent avoir pu présenter leurs observations sur cette substitution ; qu'en dépit de la circonstance que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours ne se trouvait pas en situation de compétence liée, le tribunal administratif s'est placé d'office sur le terrain d'une radiation après disponibilité ; qu'elle n'a pas pu présenter ses observations sur cette substitution de motifs ; que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à raison de ce motif ;

- que l'arrêté contesté, qui ne fait pas état d'un abandon de poste, est insuffisamment motivé ;

- que si un fonctionnaire en disponibilité n'a pas fait connaître ses intentions avant le terme de sa disponibilité, la collectivité ne peut le radier des cadres sans le mettre en demeure de reprendre son service à une date fixée par elle ou de demander le renouvellement de sa disponibilité en lui précisant qu'à défaut il sera radié des cadres ; que sa radiation des cadres est intervenue sans qu'elle ait été mise en demeure de reprendre ses fonctions et a donc été prononcée au terme d'une procédure irrégulière ;

- qu'elle a toujours été en position statutaire régulière dans la mesure où sa demande de disponibilité pour convenances personnelle a été présentée le 27 avril 1995 et que l'arrêté du 3 avril 1996 l'a placée en disponibilité d'office ; que la décision de radiation des cadres ne repose donc sur aucun abandon de poste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient :

- que le tribunal n'a pas procédé à une substitution de motifs car la décision contestée porte radiation des cadres pour non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité et non pour abandon de poste ; que, l'intéressée n'ayant jamais cessé d'être en position de disponibilité pour convenances personnelles, l'administration n'aurait pas pu prononcer sa radiation pour abandon de poste ;

- que le moyen tiré du défaut de mise en demeure est dans ces conditions inopérant ;

- que Mme B... a été informée des obligations posées par les règles régissant la disponibilité pour convenances personnelles et des risques qu'elle encourait si elle ne demandait pas sa réintégration dans les deux mois qui précédaient l'expiration de la période de disponibilité en cours ; que la procédure préalable à sa radiation des cadres n'est pas entachée d'irrégularité ;

- que la décision contestée est suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., née en 1954, a exercé des fonctions de secrétaire d'administration scolaire et universitaire au sein de l'académie d'Orléans-Tours du 1er septembre 1983 au 31 janvier 1990 ; qu'à partir du 1er février 1990 et jusqu'au 31 janvier 1996, elle a été placée à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles, puis a été radiée des cadres de l'Education Nationale par un arrêté du 3 avril 1996 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours prenant effet à compter du même jour ; que l'intéressée a sollicité le 7 février 2011 l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 5 février 2013, dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 16 septembre 1985 dans sa rédaction alors en vigueur : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière. " ; qu'aux termes de l'article 49 de ce décret : " Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si, dans les courriers qu'il a adressés les 12 avril 1995, 11 mai 1995 et 21 mars 1996 à Mme B..., le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a fait référence de manière erronée à la notion d'abandon de poste, il est constant que ce dernier avait pour seul objectif de rappeler à l'intéressée, alors que ses droits à disponibilité étaient à échéance le 31 janvier 1996, ses obligations telles qu'elles découlaient des dispositions rappelées au point 2 ; qu'en prononçant la radiation des cadres de l'éducation nationale de Mme B... à compter du 3 avril 1996 cette autorité s'est bornée à tirer les conséquences de l'absence de demande de réintégration de son agent, ainsi que lui en faisaient obligation les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, la requérante, qui invoque à cet égard une irrégularité du jugement attaqué, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif, en se plaçant pour statuer sur le litige dont il était saisi sur le terrain de la radiation pour non-réintégration après une période de disponibilité, aurait procédé à tort à une substitution de motifs ;

4. Considérant, en deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient Mme B..., qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation à l'autorité qui prononce la radiation des cadres d'un agent en raison de sa non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité de faire précéder sa décision d'une mise en demeure ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 faisaient obligation au recteur de l'académie d'Orléans- Tours, qui avait informé à plusieurs reprises Mme B... des conséquences d'une non-réintégration à l'expiration de ses droits statutaires à disponibilité, de prononcer la radiation de son agent, dès lors que celui-ci, en ne demandant pas sa réintégration avant le 31 janvier 1996, devait être regardé comme ayant de son propre fait rompu tout lien avec le service ; que, par suite, les moyens tirés par la requérante tant de l'insuffisance de motivation de la décision contestée que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par cette autorité ne peuvent qu'être écartés en raison de leur inopérance ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01109
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-02;13nt01109 ?
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