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10/10/2014 | FRANCE | N°14NT00411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2014, 14NT00411


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hardy, avocate au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302185 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine, ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'I...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hardy, avocate au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302185 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine, ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer soit une carte de résident, soit une carte de séjour temporaire, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet1979 ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 6°) et 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;

- la décision fixant le Mali comme pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

- le retour au Mali aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de la situation existant dans ce pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A... est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit ;

- le refus de renouvellement du titre de séjour comme l'obligation de quitter le territoire ne sont entachés ni d une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle et familiale de M. A... ;

- la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;

- le refus de titre de séjour étant légal, M. A... ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

- M. A... vit séparé de ses sept enfants et de leurs mères ; il n'est pas établi qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont donc pas été méconnues ;

Vu les mémoires en production de pièces, enregistrés les 18 août et 11 septembre 2014, présentés pour M. A... ;

Vu la décision du 3 juin 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien, entré irrégulièrement en France le 24 juillet 2006, a obtenu le 22 mars 2007 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de père d'enfant français, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2013 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire, par arrêté du 10 juillet 2013, lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A... relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A... comporte les considérations de droit et l'énoncé détaillé des éléments de faits qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte portant obligation de quitter le territoire ne serait pas suffisamment motivée ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est sans emploi à la date de la décision contestée et ne perçoit plus d'allocation chômage depuis le 12 avril 2012, ne vit pas et n'entretient pas de relations suivies avec ses sept enfants et leurs mères respectives ; que s'il a été dispensé par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny de toute contribution à l'égard de deux d'entre eux, il n'établit pas, toutefois, participer à l'entretien et l'éducation de ses autres enfants ; que M. A... conserve, par ailleurs, des attaches familiales au Mali où vivent son père ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination mentionne que M. A..., qui n'a pas sollicité le statut de réfugié, n'allègue pas qu'il ferait l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette derniere, que M. A... invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. A... se borne à alléguer que son retour au Mali aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, compte tenu de la situation existante dans ce pays, sans établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

E. FRANÇOIS

Le président-rapporteur,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00411
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-10;14nt00411 ?
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