La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2014 | FRANCE | N°13NT03471

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2014, 13NT03471


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1870 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3

°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1870 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Held d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France le 27 octobre 2005 ; le centre de ses intérêts personnels se trouve dans ce pays où il a rencontré en avril 2006 sa compagne, de nationalité française et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 5 septembre 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, présenté par le préfet du Loiret tendant au rejet de la requête ;

il soutient que M. A... n'a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation avant octobre 2012 ; il ne démontre pas avoir perdu tout contact avec sa famille au Brésil ; il a déclaré devant le tribunal, mais sans en justifier, être arrivé en France en 2005 et vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2009 ; le pacte civil de solidarité souscrit par le couple est antérieur de quelques mois seulement à l'arrêté contesté ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 24 avril 2014 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 5 juin 2014 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 10 décembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixant la contribution de l'Etat à 55 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité brésilienne, relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que M. A..., né en 1985, soutient qu'entré en France en octobre 2005, il s'est bien intégré à la société française et vit depuis août 2009 avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 5 septembre 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à supposer établie son entrée sur le territoire français en octobre 2005, M. A... n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'en octobre 2012 ; qu'en outre, les pièces versées au dossier par le requérant consistant essentiellement en des factures et des attestations de proches ne suffisent pas à établir la réalité de la communauté de vie entre M. A... et sa compagne depuis août 2009 ; qu'enfin, il n'est pas établi que M. A... serait dépourvu d'attaches familiales au Brésil où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER

Le président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT03471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03471
Date de la décision : 17/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-17;13nt03471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award