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14/11/2014 | FRANCE | N°13NT01490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 novembre 2014, 13NT01490


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée pour Mme B... A..., domiciliée... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 21 mars 2012 portant refus de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet du L

oiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de procé...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée pour Mme B... A..., domiciliée... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 21 mars 2012 portant refus de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- compte tenu de sa situation familiale, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 12 mai 2008 ; depuis janvier 2005, elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière séjournant en France depuis 1991 et une fille est née de leur union le 1er décembre 2005 ; si elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa soeur et ses deux enfants aînés, ces derniers sont majeurs et indépendants ; l'une de ses soeurs et ses frères résident en France ; les cours de français qu'elle suit depuis 2009 témoignent de sa volonté de s'intégrer en France, où elle séjournait depuis sept ans à la date du refus de titre de séjour ;

- pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, il méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas assortie d'une décision fixant le pays de destination, est illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris : le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête d'appel est insuffisamment motivée et devra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, Mme A... ne justifiant pas d'une présence continue en France depuis 2005 ; son concubin ayant la même nationalité qu'elle et leur fille pouvant être scolarisée en Turquie, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays où résident la mère de la requérante, sa soeur et ses premiers enfants ; son inscription à des cours de français ne suffit pas à démontrer son intégration en France où elle ne travaille pas ;

- il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour la requérante ne remplissant pas les conditions effectives pour bénéficier d'un titre de séjour ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 30 avril 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2012 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que Mme A... soutient vivre en concubinage avec un compatriote en situation régulière, présent en France depuis 1991, et qu'un enfant est né de leur vie commune le 1er décembre 2005 ; que, toutefois, si elle produit la carte de séjour temporaire valable du 13 mai 2011 au 12 mai 2012 dont son concubin est titulaire, elle n'établit ni l'ancienneté ni la régularité de la présence en France de celui-ci pour la période antérieure, ni qu'elle est bien intégrée à la société française ; qu'étant de même nationalité, rien ne s'oppose à ce que les intéressés reconstituent leur cellule familiale en Turquie où se trouvent leurs deux premiers enfants majeurs ainsi que la mère et une partie des frères et soeurs de la requérante et où cette dernière a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dans ces conditions et alors même que la durée et la stabilité du concubinage peuvent être regardées comme suffisamment établies, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant que si Mme A... se prévaut d'une circulaire du 12 mai 2008, elle n'apporte aucun élément de nature à en établir l'existence ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant que si Mme A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée faute d'avoir fixé le pays de destination, il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 21 mars 2012, le préfet du Loiret a seulement refusé la délivrance d'un titre de séjour, sans assortir son refus d'une mesure d'éloignement ; que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation d'une telle décision se trouvent ainsi dépourvues d'objet ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentée par Mme A... ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande en application de ces dispositions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M.D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERT

Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01490
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : VERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;13nt01490 ?
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