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14/11/2014 | FRANCE | N°13NT03095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2014, 13NT03095


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206051 du 23 août 2013 du président du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'elle le condamne à une amende d'un montant de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

il soutient que n'ayant pas donné son accord au contenu de la demande introduite pour son compte en 1ère instance, il a été victime d'une esc

roquerie et ne peut, dès lors, être tenu pour responsable du caractère ab...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206051 du 23 août 2013 du président du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'elle le condamne à une amende d'un montant de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

il soutient que n'ayant pas donné son accord au contenu de la demande introduite pour son compte en 1ère instance, il a été victime d'une escroquerie et ne peut, dès lors, être tenu pour responsable du caractère abusif de la saisine du tribunal administratif ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la demande de première instance avait pour seul objectif de soustraire M. B... aux effets d'un jugement pénal définitif et aux conséquences d'un comportement dangereux pour la sécurité publique ; que l'amende pour recours abusif est donc justifiée ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M. B... ;

Vu l'ordonnance du 16 avril 2014 du président de la Cour annulant la décision du 14 janvier 2014 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes et accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle rapporteur public,

- et les observations de Me Flynn, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance rendue le 23 août 2013 par le président du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'elle l'a condamné à une amende pour recours abusif d'un montant de 1000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, et de chevauchement d'une ligne continue, relevées à l'encontre de M. B... le 12 mars 2011, ont donné lieu à l'annulation judiciaire de son permis de conduire par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 28 octobre 2011 devenu définitif ; que, par suite, les conclusions de première instance de l'intéressé dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, constatant la perte de validité de son permis de conduire, et contre deux décisions antérieures de retrait de points de ce même permis étaient irrecevables ; que, dans ces conditions, et sans que le requérant puisse utilement soutenir qu'il ignorait le contenu de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, le président de cette juridiction, eu égard à l'objet de cette dernière et aux moyens qui y étaient développés, et qui a relevé que le titre de conduite de l'intéressé avait déjà été annulé à quatre reprises par les tribunaux judiciaires pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a exactement qualifié cette demande d'abusive ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes l'a condamné à une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- Mme Buffet premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03095
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : FLYNN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;13nt03095 ?
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