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14/11/2014 | FRANCE | N°14NT00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2014, 14NT00262


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Robillard, avocat au barreau de Blois ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1913 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et à décidé de son éloignement à destination du Maroc ;

2°) d'enjoindre au préf

et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la not...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Robillard, avocat au barreau de Blois ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1913 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et à décidé de son éloignement à destination du Maroc ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte;

3°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 16 novembre 2012 contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, compte tenu notamment de sa parfaite insertion sociale et professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 20 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a été mis en demeure de produire des observations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'accusé de notification de ce courrier ;

Vu la décision du 2 janvier 2014 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 16 novembre 2012, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour " conjoint de français " dont il était saisi par M. B..., a décidé d'obliger celui-ci à quitter le territoire français et a fixé le Maroc somme pays de destination de son éloignement ; que M. B... relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2012 ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 16 novembre 2012 comporte, contrairement à ce qu'affirme M. B..., l'ensemble des considérations de droit qui fondent les décisions prises à son encontre et expose de manière complète les éléments de fait de sa situation personnelle qui ont conduit le préfet à prendre ces décisions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B..., qui est entré en France le 1er juin 2011 à l'âge de vingt-trois ans, ne conteste pas être séparé de fait de son épouse de nationalité française, avec laquelle il n'a pas d'enfant ; que si l'une de ses soeurs réside régulièrement en France, il est constant que sa mère, deux de ses soeurs et son frère vivent au Maroc ; que, dans ces conditions, alors même que M. B... travaille comme mécanicien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, justifie d'une bonne maîtrise de la langue française et fait montre d'une bonne insertion sociale, le préfet de Loir-et-Cher, en prenant les décisions contestées, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 16 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00262
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;14nt00262 ?
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