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26/12/2014 | FRANCE | N°14NT00662

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 décembre 2014, 14NT00662


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, ensemble le mémoire enregistré le 19 mai 2014, présentés pour MmeB... A..., demeurant au..., par Me Marigard, avocate au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303354 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pou

rra être renvoyée ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, ensemble le mémoire enregistré le 19 mai 2014, présentés pour MmeB... A..., demeurant au..., par Me Marigard, avocate au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303354 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît encore les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- sa décision est suffisamment motivée ;

- Mme A..., entrée en France irrégulièrement le 24 janvier 2010 et qui n'a entamé qu'en juillet 2011 une vie maritale, n'est pas isolée en Haïti où elle peut reconstituer une cellule familiale ; elle ne saurait donc se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté n'ayant ni pour objet ni pour effet de la séparer de son fils né le 8 juin 2013, elle ne peut exciper de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 23 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante haïtienne, relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, que Mme A... renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France au cours de l'année 2010 ; que sa vie maritale avec un compatriote n'a commencé qu'en juillet 2011 et que sa fille Maélyse est née le 8 juin 2013 ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, où résident son père et un de ses frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 23 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant Maélyse de ses parents, la requérante n'établissant pas par ailleurs l'impossibilité de reconstituer dans le pays dont elle est originaire la cellule familiale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli ;

6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation par l'arrêté litigieux de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant 1'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 30 juillet 2010 confirmée le 28 juin 2011 par la cour nationale du droit d'asile, a refusé de reconnaître à Mme A... la qualité de réfugiée ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00662
Date de la décision : 26/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CABINET MARIGARD MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-26;14nt00662 ?
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