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26/02/2015 | FRANCE | N°14NT00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 février 2015, 14NT00805


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, régularisée le 23 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jarry, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1309218 en date du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100

euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, régularisée le 23 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jarry, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1309218 en date du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " prévue par les dispositions de l'article L. 314-8 du même code ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le courrier, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour M. B...en réponse à la demande de pièces qui lui a été adressée le 6 mai 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de M. Bataille, président de chambre ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, né le 28 janvier 1973, relève appel du jugement en date du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lesquelles font obstacle, dans cette mesure, à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4. Considérant, d'autre part, que si M.B..., entré régulièrement en France avec un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 21 décembre 2006, puis bénéficiaire d'une carte " travailleur temporaire " renouvelée jusqu'au 22 avril 2010, ayant séjourné ensuite irrégulièrement en France, soutient qu'il a signé le 10 janvier 2013 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Atout Peinture 49 pour occuper un poste de peintre, ce contrat n'a pas été visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. B...le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " prévue par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas avoir formulé une demande sur ce fondement ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

Le président rapporteur,

F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien,

C. LOIRAT Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT008052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00805
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-26;14nt00805 ?
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