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06/03/2015 | FRANCE | N°14NT01135

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2015, 14NT01135


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-2391 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2013 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler cette déc

ision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-2391 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2013 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que trois de ses frères et soeurs résident en France et ont la nationalité française ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la décision contestée, qui est confirmative de l'arrêté du 30 janvier 2013, est suffisamment motivé ;

- M. B..., ressortissant algérien, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation ne révèle aucun motif d'admission exceptionnelle au retour ;

- il ne peut obtenir un changement de statut ; il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour salarié ;

- la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu la décision du 4 août 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 22 juillet 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2013 qui refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire national ;

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 janvier 2013 refusant l'admission au séjour de M. B... était suffisamment motivé ; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 22 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. B..., qui est entré en France en 2009 à l'âge de vingt-quatre ans muni d'un visa étudiant, est célibataire et sans charge de famille ; que si trois de ses frères et soeurs résident en France et ont pour deux d'entre eux la nationalité française, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. B..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté celle-ci ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2015.

Le rapporteur,

L. POUGETLe président,

JF. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01135
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-06;14nt01135 ?
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