La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2015 | FRANCE | N°14NT00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 mars 2015, 14NT00924


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304765 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce d

lai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304765 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le tribunal administratif de Rennes a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle notamment au regard de la scolarisation de ses enfants et de sa situation vis-à-vis de l'emploi ;

- eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et de la scolarisation de ses enfants dans ce pays l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; ces éléments constituent des motifs exceptionnels au sens de l'article

L. 313-14 du même code et justifient la délivrance d'une carte de séjour ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque son arrêté comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le requérant doit justifier avoir déposé son recours dans le délai d'appel ;

- les enfants de M. B... étant scolarisés depuis moins de trois ans à la date du dépôt de la demande de régularisation, le requérant ne remplissait pas les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; M. B... n'a pas sollicité sa régularisation en raison de son travail ; son arrêté comporte ainsi les éléments de fait qui en constituent le fondement et démontrent qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du demandeur ;

- la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de M. B... qui n'a fait état d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- M. B... n'établit pas l'existence des menaces personnelles invoquées en cas de retour en Turquie ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Le Bihan pour le représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire de première instance, M. B... a soulevé le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel les premiers juges ont répondu ; que s'il soutient qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et que son argumentation concernait de manière claire le 7° de ce même article, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, ont, après avoir repris dans leur entier les dispositions de ce dernier texte, explicitement répondu au moyen tiré de l'insertion du demandeur dans la société française ; que, par suite, le moyen tiré par M. B... de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté 16 juillet 2013 du préfet du Morbihan :

3. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet du Morbihan a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que M. B... ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enfin, de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mars 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00924
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-26;14nt00924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award