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03/04/2015 | FRANCE | N°13NT03389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2015, 13NT03389


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par M. Perot, avocat ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103733 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Surzur a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe leurs parcelles en zones 1AUb et Np ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°)

d'enjoindre au maire de Surzur de réexaminer leur demande, sous astreinte si nécessair...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par M. Perot, avocat ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103733 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Surzur a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe leurs parcelles en zones 1AUb et Np ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Surzur de réexaminer leur demande, sous astreinte si nécessaire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Surzur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas au moyen, soulevé en première instance, tiré de l'illégalité de la délibération du 13 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 et approuve un règlement illégal ;

- le classement de leurs parcelles en zones 1AUb et Np est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles étaient à l'origine constructibles, que le classement en zone 1AUb ne se justifie pas, la zone concernée étant entourée de constructions et bordée par les équipements nécessaires à la viabilisation, que le projet de plan prévoit un aménagement d'ensemble dans le périmètre de la zone 1AUb sans y intégrer les parcelles WI 171 et 172, que les orientations de cet aménagement imposent des liaisons routières et nécessitent de traverser des haies bocagères en rive de la parcelle WI 15, que la configuration et l'emplacement de leurs parcelles, qui ne sont jamais inondées ni gorgées d'eau et sont dépourvues de plantes hygrophiles, exclut leur classement en zone humide ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la commune envisageant de faire réaliser un lotissement au sud de leurs parcelles, il est curieux que les parcelles d'assiette à ce projet soient classées en zone 1AUb, alors qu'elles étaient classées en zone U, qu'en modifiant le classement, la commune entend procéder à des expropriations à moindre coût, que les parcelles concernées par ce déclassement se trouvent dans le périmètre du projet de lotissement, que le nouveau classement déprécie leur maison qui sera entourée de la voie d'accès à ce lotissement et par des pavillons, et qu'en raison des lourdes servitudes pour les eaux pluviales, le projet ne permettra pas d'atteindre la densification d'urbanisme prévue ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour la commune de Surzur (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Rouhaud, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les pièces prévues par les articles R. 411-3, R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative n'ont pas été jointes à la requête ;

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges ayant expressément écarté le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 13 octobre 2013, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 a été nécessairement écarté ;

- le classement en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas subordonné à l'absence d'équipement ou de construction mais à la qualité et à l'intérêt des sites, des milieux naturels et des paysages, que la partie des parcelles concernées par ce classement n'est pas construite et s'ouvre à l'est et au sud sur de vaste parcelles arborées et vierges de construction, que les terrains se situent au sein d'un secteur très faiblement construit, qu'ils ne jouxtent que deux parcelles bâties, sont séparés des autres constructions existantes par des voies au nord et au sud-est et s'ouvrent au sud-ouest sur de très larges espaces non bâtis, qu'ils sont actuellement insuffisamment viabilisés pour être ouverts immédiatement à l'urbanisation, que la présence d'un secteur d'habitation à proximité n'est pas de nature à lui ôter le caractère de zone naturelle, et que l'inventaire des zones humides et des cours d'eau montre la présence de zones humides sur les parcelles en cause, ce que les requérants ne contestent pas utilement ;

- le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté dès lors que les allégations des requérants ne sont pas étayées, que le classement d'une partie du terrain des requérants en zones Np et 1AUb, non contesté par M. et MmeC..., est uniquement motivé par des considérations d'urbanisme, que la partie du terrain classée en zone 1AUb constitue un secteur non urbanisé au sein de la zone Uc et insuffisamment viabilisé pour être ouvert immédiatement à l'urbanisation ;

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2015 à 12 h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Baholet, avocat de M. et Mme C...et de MeB..., substituant Me Rouhaud, avocat de la commune de Surzur ;

1. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Surzur (Morbihan), d'une unité foncière composée de cinq parcelles, cadastrées WI 15, 17, 18, 19 et 20, situées rue du Koh Castel et auparavant classées en zone urbaine par le plan d'occupation des sols de la commune de Surzur ; que, par délibération du 13 décembre 2010, le conseil municipal de Surzur a approuvé le projet de plan local d'urbanisme de la commune ; que le maire de Surzur a opposé un refus implicite à la demande de M. et Mme C...tendant à l'abrogation de cette délibération en tant qu'elle classe une partie des parcelles WI 17, 19 et 20 en zone Np et le reste de l'unité foncière en zone 1AUb ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Surzur ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui ont écarté les moyens soulevés par M. et Mme C...à l'encontre de la décision implicite de refus du maire de Surzur d'abroger la délibération du 13 décembre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'ils classe leurs parcelles en zones 1AUb et Np, doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe général en vertu duquel il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " (...) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; qu'en vertu du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Surzur, la zone Np comprend les " Espaces naturels destinés à être protégés en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Protection stricte des sites, milieux naturels et paysages en zone humide " où toute construction, installation, comblement, affouillement et exhaussement du sol sont interdits ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un inventaire des zones humides a été réalisé sur le territoire de la commune de Surzur entre 2006 et 2010 par un bureau d'étude spécialisé ; que cet inventaire, approuvé par une délibération du conseil municipal du 29 septembre 2010, a été annexé au plan local d'urbanisme approuvé le 13 décembre 2010 ; que le périmètre de la zone Np au sein de laquelle est incluse une partie des parcelles WI 17, 19 et 20, correspond aux limites d'une zone humide figurant dans cet inventaire ; que, si M. et Mme C...soutiennent que la partie des parcelles en cause ne présente pas le caractère d'une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, ils ne versent aucune pièce à l'appui de leurs allégations ; que les circonstances que ces parcelles étaient classées en zone urbaine dans le document d'urbanisme précédent et qu'elles seraient bordées par des équipements de viabilisation sont sans incidence sur la légalité du classement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement en zone Np d'une partie des parcelles en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Surzur que la zone 1AUb correspond à un secteur d'urbanisation périphérique, destiné à accueillir de l'habitat et activités compatibles ; qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement relatif à la zone 1AUb : " Occupations et utilisations du sol soumises à conditions : " (...) 1AUb : l'implantation des habitations et activités compatibles avec l'habitat, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le document d'orientations du présent PLU. / Les zones 1AUb doivent être urbanisées sous forme d'opérations d'ensemble d'au moins 10 logements (à l'exception des zones d'une superficie inférieure à 6 500 m²) (...) " ;

6. Considérant qu'en soutenant que les parcelles leur appartenant et classées soit en totalité soit pour partie en zone 1AUb sont entourées de constructions, situées à proximité des équipements nécessaires à la viabilisation, et que les parcelles voisines cadastrées WI 171 et 172 ne sont pas intégrées dans le projet d'aménagement d'ensemble prévu dans le périmètre de la zone 1AUb, M. et Mme C...n'établissent pas que ce classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme C...n'établissent pas l'existence d'un détournement de pouvoir en alléguant que la commune de Surzur, qui envisage la réalisation d'un lotissement au sud de leurs parcelles, aurait modifié le classement de leurs parcelles en vue de réduire le prix du foncier dans la zone 1AUb afin de procéder ensuite à des expropriations à moindre coût ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Surzur de réexaminer leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe leurs parcelles en zones 1AUb et Np, le cas échéant sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Surzur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme C...; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Surzur au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Surzur la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à la commune de Surzur.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N°13NT03389 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03389
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP GUITARD - COLON DE FRANCIOSI - DUMONT - STEPHAN - LE FELLIC - ONNO - PEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-03;13nt03389 ?
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