Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Paraiso avocat au barreau de Rouen ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200378 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 9 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation;
2°) d'annuler cette décision ;
il soutient que :
- les faits à l'origine de la condamnation dont il a fait l'objet sont anciens ; cette condamnation est amnistiée ; elle ne relève pas des dispositions de l'article 21-27 du code civil ;
- ses revenus actuels d'auto-entrepreneur assurent son autonomie, lui permettant notamment d'élever son enfant ;
Vu le jugement attaqué;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- les moyens respectivement tirés de ce que le requérant satisfait aux conditions de recevabilité d'une naturalisation, de l'intervention supposée, à tort au demeurant, d'une loi d'amnistie et de l'autonomie financière résultant du statut d'auto-entrepreneur sont inopérants ;
- les faits reprochés, intervenus cinq ans avant la décision initiale du préfet, ne sont pas anciens ;
- M. A...bénéficiaire du revenu de solidarité active et n'ayant perçu que 440 € en 2009 et 4529 € en 2008 ne pouvait être regardé comme pourvu d'une autonomie matérielle ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 août 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
1 Considérant que M. A..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
3 Considérant, en premier lieu, que les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 12 juin 2006 par M.A..., qui ont donné lieu à une peine d'amende prononcée le 1er février 2008 par le tribunal correctionnel de Rouen, ne pouvaient être regardés comme anciens le 9 décembre 2011, date à laquelle a été prise la décision contestée ; que le requérant ne saurait utilement soutenir ni que cette condamnation aurait été amnistiée, ni qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21-27 du code civil qui ne constitue pas le fondement légal de la décision critiquée ;
4 Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A...bénéficiait à la date de la décision litigieuse du revenu de solidarité active et n'avait perçu que des revenus limités à 4529 € en 2008 et 440 € en 2009 ; qu'ainsi, il ne pouvait être regardé comme disposant de ressources pérennes de nature à assurer son autonomie matérielle et celle de son foyer ; que la circonstance que l'intéressé percevrait désormais des revenus suffisants au titre de son activité d'auto-entrepreneur est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui doit être appréciée à la date de son édiction ;
5 Considérant que dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans pour les motifs susmentionnés la demande de M.A... ;
6 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2015.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01707