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07/05/2015 | FRANCE | N°14NT02167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 mai 2015, 14NT02167


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303408 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour, d'autre part, à l'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un t

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303408 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour, d'autre part, à l'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il justifie être présent de manière constante sur le territoire français depuis 2002, soit depuis plus de dix ans ; il vit avec Mme C...depuis 2006 avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2011 et 2013 ; il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-1 du code civil, à hauteur de ses capacités financières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le requérant ne pouvait demander la réformation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, or la condition d'urgence n'était pas remplie ;

- l'intéressé ne peut alléguer le défaut de motivation de la décision implicite litigieuse puisqu'il ne justifie pas en avoir demandé la communication des motifs ;

- M. A...n'établit pas remplir les conditions d'obtention d'un certificat de résidence d'un an conformément à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il ne produit aucun élément probant attestant de sa présence sur le territoire au cours des années 2006, 2007 et 2010 ;

- il n'avait pas à instruire la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur un autre fondement que celui sollicité par ce dernier, soit l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

- par un jugement du 7 mars 2013, le tribunal d'Orléans a déjà jugé que M. A...ne justifiait pas de la durée de sa relation avec MmeC..., mariée avec un compatriote et en instance de divorce ; l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ce point ; il réside toujours chez la personne portant le même nom que lui et Mme C...est encore mariée ;

- le requérant n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant ;

- la cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour M.A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2015, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Nantes a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015:

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour, d'autre part, à l'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel ce même préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre dans aucune des catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

3. Considérant que M.A..., entré en France le 1er avril 2002, sous couvert d'un visa de court séjour, n'établit pas résider sur le territoire français de manière habituelle depuis plus de 10 ans, à défaut d'apporter des éléments probants concernant sa présence en France pendant les années 2006 et 2007 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, sa relation avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, dont il a eu deux enfants nés respectivement le 21 janvier 2011 et le 27 août 2013, remontait à l'année 2011 et était donc encore récente ; que, par ailleurs, M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, le refus de séjour opposé à l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, par suite, en prenant la décision implicite de rejet contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (... ) " ; que M.A..., qui ne justifie pas relever des catégories d'algérien visés à l'article 7 de l'accord susvisé, et n'apporte aucun élément relatif à ses moyens d'existence, n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien par la décision implicite de rejet contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

E. FRANÇOIS

Le président-rapporteur,

JF. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT021672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02167
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-07;14nt02167 ?
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