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12/06/2015 | FRANCE | N°14NT01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juin 2015, 14NT01087


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour la société civile immobilière (SCI) CASAM, dont le siège est 23 rue du Bel-Air à La Possonnière (49170), représentée par son gérant, par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ;

la SCI CASAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108326 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2011 du président du conseil général de Maine-et-Loire rejetant sa demande de subvention complémentaire pour un logeme

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Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour la société civile immobilière (SCI) CASAM, dont le siège est 23 rue du Bel-Air à La Possonnière (49170), représentée par son gérant, par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ;

la SCI CASAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108326 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2011 du président du conseil général de Maine-et-Loire rejetant sa demande de subvention complémentaire pour un logement situé 137-139 rue nationale à Chemillé et de la décision du 5 juillet 2011 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 13 000 euros au titre de cette subvention ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le programme territorial d'actions à prendre en considération pour l'appréciation de la décision de la directrice de l'ANAH était celui applicable en 2011 et non celui de 2010 ;

- les priorités d'intervention évoquées par l'ANAH ne sont pas justifiées ;

- le principe de fongibilité entre délégataires est admis pour les subventions de l'Agence ;

- elle est victime de discriminations, la communauté urbaine Angers-Loire-Métropole ayant attribué à des bailleurs des subventions de façon dérogatoire.

Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), représentée par son directeur, par Me Musso, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI CASAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;

- la directrice générale de l'ANAH, était tenue d'apprécier le recours hiérarchique de la

SCI sur le fondement du programme d'action de 2010 ; en tout état de cause, le programme 2011 n'a été validé que le 21 février 2011 par la commission locale d'amélioration de l'habitat ; par ailleurs ce programme rendait plus sévère l'octroi des subventions ;

- le président du conseil général a appliqué des lignes directrices préalablement définies ;

- les crédits non consommés en raison de l'annulation de programmes de travaux ne peuvent pas être réaffectés au titre de l'année en cours ;

- le moyen tiré d'éventuelles irrégularités profitant à d'autres bénéficiaires est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2015, présenté pour la SCI CASAM qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce qu'il soit enjoint à l'ANAH de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2015, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2009 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me Buffet, avocat de la SCI Casam et de Me A..., substituant Me Musso, avocat de l'Agence nationale de l'habitat ;

1. Considérant que le 14 juin 2010, le président du conseil général de Maine-et-Loire, délégataire de l'Agence nationale de l'habitat, a attribué une subvention d'un montant de 49 701 euros à la SCI CASAM en vue de réhabiliter quatre logements dont la SCI est propriétaire 137-139 rue nationale à Chemillé ; que le 6 janvier 2011, la SCI a présenté une demande de subvention complémentaire, au motif que la surface d'un des logements rénovés passait de 77 m2 à 103 m2; que cette demande a été rejetée par décision du 7 janvier 2011 du président du conseil général et que par décision du 5 juillet 2011, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours hiérarchique formé par la SCI CASAM ; que celle-ci relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : " L'Agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires (...) pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I -Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, (...)II.- Lorsqu'un département (...) a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, (...) la commission est consultée, dans son ressort territorial, sur : 1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par (...) le président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1 (...) " ; que l'article R. 321-10-1 de ce code énonce que : " Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président (...)du conseil général (...) 1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort (...) 2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires (...) dans la limite des autorisations d'engagement annuelles (...)ou prononce le rejet des demandes d'aides " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 2 octobre 2009 portant règlement général de l'agence : " La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des délibérations du conseil d'administration, et le cas échéant, au vu des engagements spécifiques souscrits par le demandeur. La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions mentionné au 1° du I et du II de l'article R. 321-10 du CCH et défini au A du chapitre Ier du présent règlement. "

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 7 janvier 2011 à laquelle le président du conseil général de Maine-et-Loire a pris la décision de refus litigieuse, le programme d'action territorial pour l'année 2010 établi par le département de Maine-et-Loire en sa qualité de délégataire de l'Agence nationale de l'habitat, approuvé par la commission locale d'amélioration de l'habitat le 12 avril 2010, était seul en vigueur, le programme afférent à l'année 2011 n'ayant été validé par la commission locale d'amélioration de l'habitat que le 21 février 2011 ; que la directrice de l'ANAH, saisie d'un recours hiérarchique contre cette décision de refus, devait, pour apprécier la suite à lui donner, se placer à cette même date du 7 janvier 2011, dès lors qu'elle s'est bornée par sa décision du 5 juillet 2011 à confirmer la décision initiale, laquelle, à enveloppe budgétaire constante, avait créé des droits au profit des tiers bénéficiaires de subventions de l'ANAH au titre du programme de l'année 2010 ;

4. Considérant que le département de Maine-et-Loire a établi, pour l'année 2010 des critères de priorité pour le versement des aides, rappelés dans la décision du 7 janvier 2011 du président du conseil général, la priorité principale portant sur le traitement de l'insalubrité, de l'inconfort et des problèmes de sécurité ou de santé dans les logements occupés et la deuxième priorité sur la production d'une offre de logements à loyers conventionnés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 7 janvier 2011, l'enveloppe financière déléguée par l'Agence nationale de l'habitat au département de Maine-et-Loire pour le programme de l'année 2010 était intégralement consommée, notamment par la réalisation de l'objectif de production de 33 logements conventionnés, au nombre desquels les logements de la SCI requérante ; que l'allégation selon laquelle des crédits auraient été disponibles en raison de la suppression de certains programmes de travaux n'est appuyée par aucun élément ; qu'il ressort par ailleurs de la lettre adressée par la directrice générale de l'ANAH à la SCI CASAM le 12 septembre 2011, que, contrairement à ce soutient la requérante , il n'existe pas de fongibilité entre les enveloppes budgétaires des différents délégataires de l'ANAH au sein d'une même région, alors même qu'en fin d'année budgétaire, certains délégataires n'auraient pas épuisé leur dotation ;

5. Considérant, enfin, qu'à supposer même que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, également délégataire de l'ANAH dans le département de Maine-et-Loire, aurait attribué en 2010 des subventions de façon dérogatoire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées et n'est pas de nature à établir que la SCI CASAM aurait été victime d'une discrimination ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH en défense, que la SCI CASAM n'est pas fondée à demander le versement d'une subvention complémentaire ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence nationale de l'habitat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI CASAM de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI CASAM une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que l'Agence nationale de l'habitat a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CASAM est rejetée.

Article 2 : La SCI CASAM versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière CASAM et à l'Agence nationale de l'habitat

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, où siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller.

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

J.F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01087
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;14nt01087 ?
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