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16/06/2015 | FRANCE | N°13NT01477

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 juin 2015, 13NT01477


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour la société civile agricole Gillard Père et Fils Champignonnières Lochoises, dont le siège est 52 bis, rue Balzac à Loches (37600), par Me Gabriel, avocat ;

la société Gillard demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1103919 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le maire de la Commune de Loches l'a mise en demeure d'entreprendre dans un délai de deux mois des travaux de confortement

de la carrière souterraine du " Rocard " selon le protocole technique décrit pa...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour la société civile agricole Gillard Père et Fils Champignonnières Lochoises, dont le siège est 52 bis, rue Balzac à Loches (37600), par Me Gabriel, avocat ;

la société Gillard demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1103919 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le maire de la Commune de Loches l'a mise en demeure d'entreprendre dans un délai de deux mois des travaux de confortement de la carrière souterraine du " Rocard " selon le protocole technique décrit par l'expert M.A... ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Loches aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de commune de Loches une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision contestée est illégale en raison de l'absence d'identification du propriétaire destinataire de la mise en demeure ;

- la décision est insuffisamment motivée, s'agissant d'une part de l'indication des travaux strictement nécessaires à remédier durablement au péril, et d'autre part, sur le fondement juridique de la mise en demeure, pouvoirs de police générale du maire ou pouvoirs de police spéciale sur le fondement du code de la construction et de l'habitation ;

- l'erreur manifeste d'appréciation sur la cause déterminante du péril, en l'espèce la cause est extérieure à l'immeuble, entraîne une erreur de droit résultant de l'application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

- les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ne pouvaient fonder légalement la mise en demeure dès lors que les travaux prescrits excèdent les mesures de sûreté adéquates justifiées par la situation alors que la maison de MmeB..., située au-dessus des caves litigieuses, ne présente qu'un risque de fissuration des murs et de la structure ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation quant à la menace de ruine ;

- le maire a également commis une erreur d'appréciation quant au risque pour la sécurité publique, la maison de Mme B...n'est située qu'en zone 2 d'exposition au risque de foudroiement des ciels de caves et l'expert indique que l'habitabilité n'est pas compromise ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que les mesures prescrites mettront fin durablement aux risques de fissuration de la maison de MmeB... ;

- le maire a commis un détournement de pouvoir et de procédure ; la commune de Loches cherche ainsi à s'évincer de sa propre responsabilité du fait de sa politique d'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît le principe de proportionnalité, dès lors que le coût des travaux ordonnés excède largement la valeur patrimoniale de la maison de MmeB... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour la commune de Loches, par Me Cebron de Lisle, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Gillard Père et Fils Champignonnières Lochoises une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté, signé par le maire, comporte les mentions d'identification de son signataire prévues par l'article 4 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- l'arrêté a été notifié à la société Gillard es-qualité de propriétaire de la cave de Rocard ;

- il est suffisamment motivé en droit et en fait ;

- les caves litigieuses constituent un immeuble au sens des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; la cause prépondérante du péril est le taux de défruitement supérieur à 75% de ces édifices ; la procédure de péril est adéquate s'agissant de remédier au risque pour un immeuble tiers ;

- la menace de ruine est établie dès lors que l'expert a conclu au caractère inéluctable du foudroiement de ciel de cave et qu'il entraîne un risque avéré pour la sécurité publique ;

- la requérante ne démontre pas le caractère inapproprié des mesures prescrites par l'expert auquel renvoie l'arrêté contesté ;

- l'arrêté, justifié par un impératif d'intérêt général, n'est entaché d'aucun détournement de procédure ni de pouvoir ;

- le coût des travaux prescrits n'est pas disproportionné compte tenu des risques pour la sécurité des immeubles implantés au-dessus de la cave de Rocard et de ce qu'il faut comparer avec non seulement les dommages matériels mais également les risques encourus par les personnes ;

Vu le courrier du 1er septembre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre présentée pour la société Gillard qui sollicite le report de la clôture d'instruction au premier semestre de l'année 2015 afin de pouvoir verser à l'instance l'avis technique qu'elle a sollicité sur les termes du rapport d'expertise de M.A... ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2014 fixant la clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-1-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans ses dispositions applicables à la date du jugement contesté : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public: / (... ) 9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine (...) " ;

2. Considérant que, par jugement du 26 mars 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande formée par la société civile agricole Gillard Père et Fils Champignonnières Lochoises tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Loches l'a mise en demeure d'entreprendre dans un délai de deux mois des travaux de confortement de la carrière souterraine du " Rocard " selon le protocole technique décrit par l'expert M.A..., dans le cadre de la procédure de péril non imminent instituée par le code de la construction et de l'habitation ; que par la présente requête, la société civile agricole Gillard Père et Fils Champignonnières Lochoises relève appel de ce jugement ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue des dispositions du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, applicables à la date du jugement contesté, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; que, dès lors, même si l'arrêté du maire vise également les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il n'appartient qu'au Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, de connaître de la requête susvisée de la société civile agricole Gillard Père et Fils Champignonnières Lochoises ; que, par suite, le dossier de cette requête doit être transmis au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société civile agricole Gillard Père et Fils Champignonnières Lochoises est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile agricole Gillard Père et Fils Champignonnières Lochoises et à la commune de Loches.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01477
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-16;13nt01477 ?
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