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13/07/2015 | FRANCE | N°13NT01614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2015, 13NT01614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 février 2011 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé son licenciement de son emploi de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire.

Par un jugement n° 1102990 du 5 avril 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 12 juin 2013, e

t le 2 avril 2015, M. A... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 février 2011 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé son licenciement de son emploi de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire.

Par un jugement n° 1102990 du 5 avril 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 12 juin 2013, et le 2 avril 2015, M. A... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2013 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 2 février 2011 prononçant son licenciement, et, en tant que de besoin, celle du recteur refusant sa titularisation et sa non-admission à un nouveau stage ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte, de le réintégrer dans les plus brefs délais en qualité de stagiaire ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisoirement estimée à 1 500 euros en réparation de son préjudice du fait de l'illégalité de la décision contestée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, car fondé sur un moyen relevé d'office qui n'a pas été soumis aux parties ;

- la requête devait être considérée comme sollicitant également l'annulation de la décision du recteur refusant sa titularisation, ou à tout le moins comme excipant de son illégalité ;

- il n'a pas a été placé dans des conditions de stage de nature à lui permettre de faire valoir son aptitude à égalité avec les autres stagiaires, compte tenu de son handicap ;

- la tribunal a, à tort, considéré que les conditions dans lesquelles s'était déroulé son stage étaient conformes aux principes et règles applicables aux stagiaires affectés d'un handicap et que l'appréciation portée sur son aptitude n'était entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

- le tribunal a à tort considéré que les insuffisances repérées étaient sans relation directe avec le handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen d'irrégularité du jugement sera écarté ;

- contrairement à ce que soutient le requérant son poste a été aménagé, mais il n'a pas fait preuve des compétences attendues ;

- il a en outre bénéficié d'un encadrement renforcé ;

- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 80-627 du 4 août 1980, modifié, relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

- le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Madelaine,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 février 2011 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé son licenciement à l'issue de son stage de professeur d'éducation physique et sportive réalisé durant l'année scolaire 2009-2010, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité entachant la décision de licenciement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il appartenait au ministre de l'éducation nationale de tirer toutes les conséquences de la délibération du jury académique refusant d'admettre M.B..., professeur stagiaire, comme professeur certifié d'enseignement physique et sportif ; que le tribunal en a déduit que le ministre était tenu, en application de l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, de licencier l'intéressé, définitivement ajourné ; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé sur le motif mentionné par la décision attaquée, n'a pas relevé d'office un moyen, alors même que l'administration ne soutenait pas devant lui être en situation de compétence liée, mais s'est borné à exercer son office ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement devrait être annulé pour irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident de la voie publique dont a été victime M. B...en 1998, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) le 7 mai 2003, puis la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 2 mai 2007, lui ont reconnu la qualité de travailleur handicapé de catégorie B, correspondant à un handicap professionnel modéré et durable ; que la commission académique prévue par le décret du 30 juin 1998 susvisé a estimé que le handicap de M. B...était compatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive ; qu'ayant été admis au concours, il a été nommé en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire durant l'année scolaire 2005-2006 ; que n'ayant pas réussi les épreuves professionnelles du CAPEPS, M. B...a été autorisé, par arrêté du recteur de l'académie de Nantes, à effectuer une seconde année de stage durant l'année scolaire 2006-2007 ; que le jury académique, réuni le 11 juin 2007, a refusé définitivement d'admettre M. B...à l'examen de qualification professionnelle du CAPEPS ; que le requérant a été licencié par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 22 octobre 2007, décision annulée par un jugement du 30 septembre 2009 du tribunal administratif de Nantes, qui a enjoint à l'administration de le réintégrer en qualité de professeur d'EPS stagiaire pour l'année scolaire 2009-2010 ; que M. B... a ainsi été réintégré dans l'académie de Rennes comme professeur stagiaire durant l'année scolaire 2009-2010 ; que le jury académique de qualification professionnelle s'est prononcé, le 22 novembre 2010, contre la titularisation de M.B... ; que le ministre de l'éducation nationale l'a licencié par l'arrêté contesté du 2 février 2011 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 5-7 du décret susvisé du 4 août 1980 : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5-5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation (...) A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury (...). Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'il suit de là que M. B...ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de consulter son dossier avant que ne soit prise la décision contestée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 114-1 et 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale pour lui garantir l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens qui se manifeste par un droit à compensation des conséquences du handicap, notamment en matière d'insertion professionnelle ; qu'aux termes de l'article 6 sexiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. " ; que l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée prévoit que des aménagements d'horaire propres à faciliter l'exercice professionnel ou le maintien dans l'emploi sont accordés à la demande du fonctionnaire handicapé, dans toutes les mesures compatibles avec les nécessités de fonctionnement du service ;

8. Considérant que, pour assurer les meilleures conditions de réalisation du stage, le recteur de l'académie de Rennes avait sollicité l'avis d'un spécialiste du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Brest qui, après avoir décrit les difficultés liées au handicap de M.B..., avait préconisé, d'une part, un fractionnement de l'activité avec deux heures d'enseignement maximum à suivre et pas plus de quatre heures d'enseignement dans une même journée, ce qui était de nature à permettre à l'intéressé d'assumer la charge d'une classe entière, d'autre part, la mise en place d'un renforcement de son encadrement pédagogique permettant, à travers un suivi rapproché, d'améliorer les capacités en situation ;

9. Considérant, d'une part, que M.B..., affecté au lycée Jules Lesven à Brest à la rentrée de l'année scolaire 2009-2010, s'est vu confier un service d'enseignement de 10 heures par semaine ; que s'il se plaint de ce que 4 heures de cours lui ont été confiées le lundi matin, en contradiction avec les recommandations médicales préconisant une activité fractionnée avec 2 heures d'affilée seulement, il ressort cependant d'une lettre du 18 novembre 2009 de l'intéressé qu'il avait accepté cet emploi du temps " à condition que ce soient les seules dans la journée " ; qu'au cours de l'année de stage, il n'a pas sérieusement remis en cause cette répartition de son emploi du temps, justifiée par des contraintes d'organisation du service ; qu'il ne démontre pas qu'elle ait été à l'origine des difficultés rencontrées ;

10. Considérant, d'autre part, que M. B...a bénéficié à compter du 1er novembre 2009 jusqu'au 30 mars 2010 de la présence pendant ses heures " d'enseignement en responsabilité " de l'assistance d'un autre enseignant ; que, s'il conteste les compétences de l'intéressé et la réalité de l'aide qu'il lui a apportée, il résulte du protocole d'organisation du stage signé par lui le 2 mars 2010 qu'il souhaitait que cet enseignant soit maintenu à ses côtés ; que cette assistance a été progressivement réduite pour être supprimée fin mars 2010, pour permettre à l'intéressé d'atteindre graduellement une situation de complète autonomie et ainsi assurer son service sans l'assistance d'une tierce personne, ainsi qu'il avait été préconisé par le médecin conseil du rectorat qui indiquait, dans une note au recteur d'académie du 18 décembre 2009, après avoir examiné M. B... et pris l'avis d'un médecin spécialiste, que le tutorat dont il bénéficiait pouvait évoluer au cours de l'année, avis réitéré le 8 mars 2010 aux termes duquel la présence d'une tierce personne au titre de la compensation du handicap ne lui apparaissait plus justifiée ; que le requérant a dispensé ses cours à compter du 1er avril 2010 en totale autonomie, conformément aux recommandations du médecin de l'académie ; que toutefois, au cours des mois de septembre et octobre 2010, il a de nouveau bénéficié d'une assistance ;

11. Considérant, enfin, que le protocole d'organisation du stage signé par M. B...le 2 mars 2010 fait par ailleurs apparaître qu'il bénéficiait d'un enseignant référent au sein du lycée Vauban, et pouvait s'adresser à un conseiller pédagogique, tous deux clairement identifiés, dont il ne soutient pas qu'ils aient été défaillants ; qu'ainsi un encadrement pédagogique rapproché était bien assuré ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le rectorat de Rennes a mis en place, au bénéfice de M.B..., des mesures de compensation de son handicap correspondant aux préconisations médicales, qui devaient lui permettre d'acquérir progressivement les compétences professionnelles requises et notamment d'assurer un exercice en pleine autonomie, objectif que les difficultés résiduelles liées à son handicap ne l'empêchaient pas d'atteindre ; qu'ainsi M. B...n'est fondé à soutenir, ni que les conditions dans lesquelles son stage s'est déroulé auraient méconnu les obligations de compensation du handicap qu'impliquent les textes qu'il invoque et seraient contraires au principe d'égalité et de non discrimination en raison du handicap, ni qu'il n'aurait pas été placé dans une situation lui permettant de mettre en évidence ses capacités à exercer l'emploi auquel il se destinait ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, si les bilans ou les fiches de visite réalisées en cours de stage font état, malgré les insuffisances constatées, de progrès et de la volonté de M. B... de bien faire, le rapport d'inspection du 12 mai 2010 établi par un inspecteur pédagogique régional fait état, après avoir relevé des " conditions matérielles excellentes ", de l'existence de difficultés dans la plupart des compétences professionnelles attendues d'un professeur stagiaire " et précise qu'il ne semble pas en mesure de prendre des classes en responsabilité ; qu'un autre inspecteur pédagogique a également émis un avis défavorable le 11 octobre 2010 en relevant que l'intéressé n'a pas, malgré des conditions pédagogiques très favorables, atteint un niveau de maîtrise pédagogique suffisant lui permettant de gérer l'organisation des apprentissages de façon cohérente et n'est pas en capacité de proposer des réactions d'ajustement pertinentes aux dysfonctionnements constatés au cours des séances d'enseignement ; que l'avis du corps d'inspection émis pour le jury académique précise que M. B... n'a " pas su se construire toutes les compétences inhérentes à la fonction d'enseignant " et s'interroge sur sa capacité " à mettre les élèves en sécurité dans une discipline qui requiert une attention de tous les instants " ; que le jury académique a émis en conséquence le 22 novembre 2010 un avis défavorable à la titularisation de l'intéressé ; que M. B...ne conteste pas sérieusement les reproches qui lui sont faits, résultant essentiellement de lacunes de son enseignement consécutives à une insuffisance de réflexion sur sa pratique professionnelle, et ce après trois années de stage ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la proposition du jury académique serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, laquelle entacherait la légalité de la décision du ministre de procéder à son licenciement ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation du 2 février 2011 prononçant son licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que le ministre de l'éducation n'a pas, en prononçant le licenciement de M. B..., par l'arrêté litigieux du 2 février 2011, commis d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans les plus brefs délais en qualité de stagiaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01614
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : VIEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-13;13nt01614 ?
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