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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1205760 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, MmeA..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1205760 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis et la décision expresse du 15 mai 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) le réexamen de sa demande.

Elle soutient que :

- en relevant qu'une décision implicite de rejet serait née du silence conservé pendant quatre mois par le ministre sur le recours préalable obligatoire dont il a été saisi le 27 janvier 2012, puis en considérant que le ministre a répondu le 15 mai 2012 à ce recours, le jugement comporte une affirmation erronée et contradictoire ;

- en rejetant sa demande au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes lui permettant d'être autonome sur le plan matériel, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'éducation et l'entretien de ses quatre enfants ne lui ont pas permis d'occuper de manière stable et permanente un emploi ; son état de santé l'empêchait également de travailler ;

- la circulaire du 18 octobre 2012 prône une approche globale du parcours professionnel ; le contexte de crise économique et sociale doit être pris en compte.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne peut utilement alléguer que le jugement comporte des inexactitudes concernant la date de réponse à son recours hiérarchique ; la décision du 15 mai 2012 demeure la seule en litige ;

- la circulaire du 16 octobre 2012 ne présente aucun caractère réglementaire ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 1er avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 12 janvier 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 janvier 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité présentée par Mme A...pour une période de deux ans ; que le ministre chargé des naturalisations, saisi le 27 janvier 2012 par l'intéressée d'un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, a, dans le délai de quatre mois, confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande, par une décision du 15 mai 2012, notifiée à l'intéressée le 26 juin suivant ; que la décision ministérielle s'est substituée à celle du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 15 mai 2012 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle ou d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

5. Considérant que, par la décision contestée du 15 mai 2012, le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeA..., au motif que l'intéressée ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales et ne pouvait ainsi être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A...ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et que ses ressources n'étaient constituées que de prestations sociales, à savoir les allocations familiales, l'aide personnalisée au logement, l'allocation de soutien familial, le complément familial et le revenu de solidarité active ; que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %, Mme A...n'établit pas, eu égard à ce taux d'incapacité, qu'elle était, ainsi qu'elle le soutient, inapte à l'exercice de toute profession du fait de ce handicap ; que, par suite, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle s'est consacrée à l'éducation et l'entretien de ses quatre enfants, et alors même que le montant de ses ressources lui permet de subvenir à ses besoins, le ministre, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans pour le motif mentionné au point 5 la demande de naturalisation présentée par Mme A...;

7. Considérant, en second lieu, que Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, postérieure à la décision contestée et au surplus dépourvue de valeur réglementaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction entre ses motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les conclusions à fin d'injonction de Mme A...doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFET

Le président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01271
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : TAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01271 ?
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