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12/11/2015 | FRANCE | N°15NT01522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 15NT01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1208352 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes d

u 8 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Marit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1208352 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Maritime de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en fait et n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;

- son insertion professionnelle est stable, ses ressources sont suffisantes pour subvenir à ses besoins et elle est parfaitement assimilée sur le plan linguistique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ainsi que sa connaissance de la langue française ;

2. Considérant que pour rejeter la demande de MmeA..., ressortissante nigériane née en 1956 et entrée en France en 2004, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les activités qu'elle exerçait sous contrats à durée déterminée revêtaient un caractère précaire ne permettant pas d'apprécier la stabilité de son insertion professionnelle et la pérennité de revenus autonomes suffisants pour subvenir durablement à ses besoins et, d'autre part, de ce que son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant ;

3. Considérant, d'une part, que, si Mme A...soutient devant la cour qu'elle est désormais parfaitement intégrée sur le plan linguistique, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'assimilation du 3 octobre 2011 qu'à cette date, elle parlait et comprenait difficilement le français et ne savait ni le lire ni l'écrire ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition produits, que Mme A...n'a justifié que d'un revenu fiscal de référence de 4 918 euros pour 2008, 6 986 euros pour 2009 et 7 344 euros pour 2011, au titre duquel elle n'était pas imposable ; que si elle fait valoir qu'elle ne peut effectuer plus de 22 heures de travail hebdomadaire en raison de son état de santé, elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'un certificat médical établi le 18 juillet 2012, postérieurement à la décision attaquée ; que dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

Ch. GOY

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N° 15NT01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01522
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;15nt01522 ?
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