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24/11/2015 | FRANCE | N°14NT02840

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 novembre 2015, 14NT02840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2011 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination la Tunisie ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1107141 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire et

fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de la requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2011 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination la Tunisie ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1107141 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2014, M.A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et d'autre part, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles la somme qu'il demandait au titre des frais exposés et non compris dans les dépens n'a pas été mise à la charge de l'Etat ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé à Tunis le 4 décembre 2003 ; c'est en effet au titre d'un emploi identique à celui autorisé, à savoir celui de câbleur, qu'il a été embauché ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs en considérant que le préfet n'avait pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer son titre de séjour tout en estimant que le préfet n'avait pas procédé à un examen des éléments propres à sa vie privée et familiale avant de l'obliger à quitter le territoire et fixer le pays de renvoi ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est de manière inéquitable que la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a pas été mise à la charge de l'Etat ; l'intervention de son conseil a permis de faire annuler les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que M.A..., ressortissante tunisien, relève appel du jugement du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 du préfet de Maine et Loire portant refus de titre de séjour et d'autre part, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant qu'en estimant qu'il n'y a pas lieu, "dans les circonstances de l'espèce", de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions précitées, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 12 décembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour d'un an, portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 4 décembre 2010 ; qu'il a occupé un emploi de câbleur au sein de la société " A... " sur le fondement d'une autorisation de travail dont le terme expirait le 31 octobre 2010, délivrée le 15 octobre 2009 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne dans le cadre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 susvisé ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3 de cet accord que M. A...ne pouvait, une fois son autorisation de travail parvenue à échéance, en obtenir le renouvellement pour la même durée ou prolonger l'exercice de son activité en France sous un statut différent, mais était tenu de regagner son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a, pour ce motif, refusé de faire droit à la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M.A..., lequel s'était engagé, en application de l'article 3 précité, à ne pas poursuivre son séjour en France à la fin de la période pendant laquelle il était employé en qualité de " jeune professionnel " ;

6. Considérant, en second lieu, que M. A...n'a pas présenté de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; que par suite le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'il suit de là que les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement de contradiction de motifs, écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que le préfet, en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et censurer pour ce même motif, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que l'Etat n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demandait le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions qu'il avait présentées en vue de l'application des dispositions citées au point 2 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le président-assesseur,

JF. MILLETLe président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02840
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : ASTRUC-GAVALDA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-24;14nt02840 ?
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