La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2015 | FRANCE | N°14NT02278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 novembre 2015, 14NT02278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C..., ressortissant marocain, a sollicité le 16 août 2011 la délivrance d'un visa de long séjour.

Sa demande ayant été rejetée par les autorités consulaires françaises de Rabat, le recours de l'intéressé formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a lui-même été rejeté, le 10 juillet 2012 .

Suite au recours contentieux formé par M.C..., le tribunal administratif de Nantes, par un jugement n° 1207769 du 27 juin 2014, a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2014, M.C..., représenté par la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C..., ressortissant marocain, a sollicité le 16 août 2011 la délivrance d'un visa de long séjour.

Sa demande ayant été rejetée par les autorités consulaires françaises de Rabat, le recours de l'intéressé formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a lui-même été rejeté, le 10 juillet 2012 .

Suite au recours contentieux formé par M.C..., le tribunal administratif de Nantes, par un jugement n° 1207769 du 27 juin 2014, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2014, M.C..., représenté par la SCP Bonnet-Brugier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du CJA, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. C...soutient :

- que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son projet matrimonial ;

- qu'aucune fraude au mariage n'a été commise ;

- qu'aucune action n'a été engagée par le Parquet, que ce soit à l'encontre de son mariage ou de sa transcription ;

- que les pièces qu'il produit attestent de la réalité de la relation nouée avec son épouse française ;

- que la relation avec son épouse n'a pas cessé en dépit de l'éloignement ;

- que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par M. C...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, a sollicité le 22 août 2011 la délivrance d'un visa de long séjour afin de rejoindre son épouse française ; que par une décision du 9 janvier 2012, le consulat général de France à Rabat a refusé de faire droit à cette demande ; que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a confirmé le 10 juillet 2012 cette décision ; que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le 27 juin 2014 le recours intenté par M.C... contre cette décision ; que l'intéressé relève appel du jugement précité ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-261 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie privée et familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;

3. Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. C...en qualité de conjoint de ressortissant français, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un faisceau d'indices tendant à accréditer l'idée du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le but de faciliter l'installation de l'intéressé en France ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé le 24 mai 2011 Mme B...; que si M. C...soutient qu'il a vécu avec Mme B...avant son retour au Maroc, intervenu le 7 avril 2010, sous l'effet d'une mesure d'éloignement, aucun des éléments qu'il produit ne permet d'établir la véracité d'une telle allégation de vie commune antérieurement au mariage, les attestations produites, totalement muettes sur la date précise de la rencontre, se contentant d'indiquer que celle-ci serait intervenue dans le courant du mois de mars 2010, soit un mois environ après que M. C...soit entré irrégulièrement en France ; que si Mme B...s'est effectivement rendue ensuite à quatre reprises au Maroc pour y rejoindre M. C..., la durée cumulée de ces séjours ne dépasse pas un mois et demi, le mariage ayant du reste été célébré lors d'un de ces séjours, et Mme B...n'ayant plus effectué de visite à M. C...depuis lors ; que si M. C...fait valoir que, depuis le dernier séjour de Mme B...au Maroc, il n'a pas cessé de la contacter par téléphone ou par Internet, le relevé de ces conversations montre néanmoins des échanges très majoritairement de courte durée, qui ne révèlent aucune intimité particulière entre les intéressés ; que la circonstance qu'il n'ait pas été fait opposition au mariage de M. C...et de Mme B...ou à sa transcription sur les registres d'état-civil français ne saurait faire obstacle à l'existence d'indices concordants de nature à établir le caractère complaisant du mariage dont s'agit ; que, par suite, en regardant le mariage de M. C...comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'installer en France, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'eu égard au motif qui la fonde, la décision contestée n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions y afférentes ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que M. C...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02278
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET ELISE BONNET PAULINE BRUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-27;14nt02278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award