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22/12/2015 | FRANCE | N°14NT00024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 décembre 2015, 14NT00024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sauvegarde Nature Paysage Environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé approuvant la révision simplifiée n°5 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1006323 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés

les 7 janvier 2014 et 18 août 2015, la commune de Changé, représentée par MeJ..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sauvegarde Nature Paysage Environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé approuvant la révision simplifiée n°5 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1006323 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2014 et 18 août 2015, la commune de Changé, représentée par MeJ..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes;

2°) de rejeter la demande de l'association Sauvegarde Nature Paysage Environnement et autres présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M.D..., de M.G..., de M.K..., de Mme F...et de M.L..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le commissaire enquêteur a examiné les observations recueillies lors de l'enquête notamment la pétition de l'association Sauvegarde Nature Paysage Environnement ;

- la circonstance que le conseil municipal de Changé n'a pas tiré le bilan de la concertation n'a pas été susceptible d'influencer le sens de la décision prise dès lors que les conseillers municipaux ont eu connaissance des avis des personnes publiques associées, ce qui est établi au cas particulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, M. C...D..., M. E...G..., M. M...K..., Mme H...F...et M. I...L..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Changé à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par la commune de Changé ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, l'association Sauvegarde Paysage Environnement, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Changé à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de Changé ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeJ..., représentant la commune de Changé.

1. Considérant que la commune de Changé relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde Nature Paysage Environnement et autres, la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé approuvant la révision simplifiée n°5 de son plan local d'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé :

3. Considérant que la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé approuvant la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme a pour objet " le reclassement des terrains familiaux existants des gens du voyage en zonage spécifique -zone Nf- ", dans laquelle sont autorisées la construction " de pièces de vie ou de sanitaires en rez-de-chaussée " ainsi que l'implantation de caravanes ; que le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération aux motifs que le commissaire enquêteur n'avait pas examiné les observations recueillies lors de l'enquête publique et que le conseil municipal de Changé n'avait pas tiré le bilan de la concertation organisée en application de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...). " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, le commissaire enquêteur vise, notamment, la pétition du 7 avril 2010 présentée contre le projet de révision par l'association Sauvegarde Nature Paysage Environnement, dont il énumère, de façon précise et circonstanciée, les principales observations ; qu'il a, ainsi, traduit le sens des observations recueillies ; que, dans son avis, il rappelle que l'association Sauvegarde Nature Paysage Environnement est intervenue au cours de l'enquête et précise que sa pétition a été prise en compte ; que, par suite et alors au surplus qu'il n'était pas tenu de répondre à chacune des observations formulées lors de l'enquête, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération litigieuse au motif que " le commissaire enquêteur ne peut être regardé comme ayant examiné les observations recueillies, au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement " ;

6. Considérant, toutefois, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du même code : " Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. (...) La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. " ;

7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant qu'il n'est pas contesté que le conseil municipal de Changé n'a pas tiré le bilan de la concertation prescrit par les dispositions précitées ; que, compte tenu notamment de l'objet de la délibération litigieuse et alors, au surplus, que le commissaire enquêteur a relevé dans ses conclusions que " le manque de concertation et les défauts de cette concertation ont influé dans le contexte de refus de la population ", cette irrégularité a été de nature à priver le public d'une garantie et est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal ; que, dès lors, et quand bien même les conseillers municipaux auraient, ainsi que le soutient la commune, reçu communication des avis des personnes publiques consultées lors de la procédure de révision, la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé approuvant la révision simplifiée n°5 de son plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité pour ce motif ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Changé n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., de M.G..., de M.K..., de Mme F...et de M.L..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Changé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Changé, d'une part, le versement de la somme globale de 500 euros à M.D..., M.G..., M.K..., Mme F...et M.L..., d'autre part, le versement de la somme de 500 euros à l'association Sauvegarde Nature Paysage, que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Changé est rejetée.

Article 2 : La commune de Changé versera une somme globale de 500 euros à M.D..., M.G..., M.K..., Mme F...et M. L...et une somme de 500 euros à l'association Sauvegarde Nature Paysage, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Changé, à l'association sauvegarde paysage environnement, à M. C... D..., à M. E... G..., à M. M... K..., à Mme H... F...et à M. I... L....

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

J.F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00024
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP HAY LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;14nt00024 ?
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