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12/01/2016 | FRANCE | N°15NT00524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 janvier 2016, 15NT00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 octobre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 1er mars 2012 rejetant son recours gracieux ;

Par un jugement n°1205251 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015 et des mémoires complémentaires des 25 mars

et 28 juillet 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 octobre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 1er mars 2012 rejetant son recours gracieux ;

Par un jugement n°1205251 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015 et des mémoires complémentaires des 25 mars et 28 juillet 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de publier son décret de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal s'est rangé à l'argumentation du ministre sans examiner les documents produits ;

- contrairement à ce que soutient le ministre, il n'est imposable que depuis 2009 et non 2006 ; s'il a dû régler des pénalités, il a résorbé sa dette le 17 novembre 2011 ; par ailleurs ses taxes d'habitation ont été réglées dans les délais requis ;

- la décision de rejet de sa demande de naturalisation, disproportionnée aux faits reprochés, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...B...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.

1 Considérant que M. C... B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 1er mars 2012 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2 Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du jugement attaqué que le tribunal se serait abstenu d'examiner les éléments produits par le requérant ; que par suite ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3 Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énonce que : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a payé avec retard et majoration ses taxes d'habitation pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009, ainsi que ses impôts sur le revenu pour les années 2003, 2008 et 2009 ; que sa dette fiscale s'élevait au 14 octobre 2010 à 1 821 euros, dont 1 344 euros d'arriérés ; que dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter pour ces motifs la demande de l'intéressé, sans que ce dernier puisse utilement indiquer que cette dette est désormais résorbée, et que seule une mesure d'ajournement de sa demande de naturalisation aurait dû être prononcée à son encontre ;

5 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00524
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-12;15nt00524 ?
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