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02/02/2016 | FRANCE | N°14NT00644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 février 2016, 14NT00644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant refus de titularisation dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Par une ordonnance n° 1303427 du 7 janvier 2014, le président de la 1ére chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2014, M.F..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant refus de titularisation dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Par une ordonnance n° 1303427 du 7 janvier 2014, le président de la 1ére chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2014, M.F..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge la décision en litige devait être suffisamment motivée pour lui permettre d'exercer son contrôle et vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 30 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 15 décembre 2015 à 12h00.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. F...n'est fondé.

Par ordonnance du 21 décembre 2015, l'instruction a été rouverte.

M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M. F...a été nommé surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire à compter du 26 septembre 2011 ; que, par arrêté du 10 décembre 2012, le garde des sceaux, ministre de la justice, " ne l'a pas titularisé dans ce grade " avec date d'effet fixée au 26 septembre 2012 ; que l'intéressé a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, rejeté par courrier du ministre du 25 mai 2013 ; que M. F...relève appel de l'ordonnance du 7 janvier 2014 par laquelle le président de la 1ére chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que M. F...a soulevé à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, en se prévalant de sa qualité de travailleur handicapé et en alléguant avoir été affecté aux tâches les plus difficiles au cours de son stage ; que les termes dans lesquels ce moyen était exprimé permettaient d'en saisir suffisamment le sens et la portée pour permettre au juge d'exercer son office et d'en apprécier le bien-fondé, alors surtout qu'était versé au dossier le courrier du 25 mai 2013 rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé ; que, par suite, le président de la 1ére chambre du tribunal administratif d'Orléans ne pouvait rejeter sa demande comme manifestement non assortie de précisions suffisantes ; que M. F...est ainsi fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été irrégulièrement rendue et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2012 ;

5. Considérant que, par arrêté du 8 février 2010 régulièrement publié au journal officiel, le directeur de l'administration pénitentiaire a accordé une délégation de signature à Mme A...B..., directeur de services pénitentiaires, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; que la décision contestée, refusant de titulariser M. F...dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, n'a pas le caractère d'une sanction ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, une telle décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

7. Considérant que M. F...soutient que l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté est de nature à révéler un examen insuffisant de sa situation ; qu'il se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé en alléguant avoir été affecté aux tâches les plus difficiles pendant son année probatoire et qu'il ne pouvait être tenu compte d'une condamnation pénale prononcée à son encontre, dès lors qu'il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel ; qu'il ressort toutefois du dossier, notamment du courrier du 25 mai 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice, que la décision refusant de le titulariser a été uniquement prise au vu de sa manière de servir dès lors que des manquements professionnels ont été constatés tout au long de son stage et qu'il en a été régulièrement informé par sa hiérarchie ; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté ; que M. F...ne contestant pas les manquements professionnels qui lui sont reprochés, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, à supposer que celle-ci soit invoquée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le titulariser dans le grade de surveillant de l'administration pénitentiaire ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1303427 du 7 janvier 2014 du président de la 1ére chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande de M. F...devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00644
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DO AMARAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-02;14nt00644 ?
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