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04/02/2016 | FRANCE | N°14NT02042

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2016, 14NT02042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., M. A...B...et la société de fait " B...C...et Joël " ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions n° 314/2013 du 29 avril 2013 et n° 326/2013 du 2 mai 2013 du préfet de la région Haute-Normandie fixant le régime des zones de pêche à la coquille Saint-Jacques dans le secteur " Hors Baie de Seine " et sur le gisement de la Baie de Seine pour la semaine n° 18, du 29 avril au 5 mai 2013, en tant que ces décisions ont décidé de la fermeture à la pêche de la zone n

° 9.

Par un jugement n° 1301213 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., M. A...B...et la société de fait " B...C...et Joël " ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions n° 314/2013 du 29 avril 2013 et n° 326/2013 du 2 mai 2013 du préfet de la région Haute-Normandie fixant le régime des zones de pêche à la coquille Saint-Jacques dans le secteur " Hors Baie de Seine " et sur le gisement de la Baie de Seine pour la semaine n° 18, du 29 avril au 5 mai 2013, en tant que ces décisions ont décidé de la fermeture à la pêche de la zone n° 9.

Par un jugement n° 1301213 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, M. C... B..., M. A...B...et la société de fait " B...C...et Joël ", représentés par Me E... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les analyses réalisées par le laboratoire agro-alimentaire départemental de la Seine Maritime des 29 avril et 2 mai 2013, sur lesquelles se fondent les décisions contestées auraient permis la pêche à la coquille Saint-Jacques dans la zone n° 9, par les navires ayant conclu un contrat avec une entreprise agréée pour l'éviscération des coquilles ; or le préfet a décidé de la fermeture de cette zone à la pêche en raison de l'opposition des organisations professionnelles ;

- aucun texte ne permettait à l'administration de décider la fermeture d'une zone de pêche à titre préventif ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...et autres ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

- le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

- le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

- la décision n° 2002/226/CE de la Commission du 15 mars 2002 instaurant des contrôles sanitaires spéciaux pour la récolte et le traitement de certains mollusques bivalves présentant un taux de toxine ASP (Amnesic Shellfish Poison) supérieur à la limite fixée par la directive 91/492/CEE du Conseil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté n° 137-2012 du 27 septembre 2012 du préfet de la région Haute-Normandie, portant réglementation de la pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur " Hors Baie de Seine ", campagne 2012-2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

1. Considérant que MM. C...et A...B...et la société de fait " B...C...et Joël ", dont le siège est dans le Calvados, qui exercent ensemble l'activité d'armateur du navire Yaka, spécialisé dans la pêche à la coquille Saint-Jacques, relèvent appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions n° 314/2013 du 29 avril 2013 et n° 326/2013 du 2 mai 2013 du préfet de la région Haute-Normandie fixant le régime des zones de pêche à la coquille Saint-Jacques dans le secteur " Hors Baie de Seine " et sur le gisement de la Baie de Seine pour la semaine n° 18, du 29 avril au 5 mai 2013, en tant que par ces décisions le préfet a prononcé la fermeture à la pêche de la zone n° 9, en raison d'une contamination des mollusques par une phycotoxine amnésiante dénommée ASP ;

Sur l'exception de non-lieu soulevée devant le tribunal administratif par le préfet de la région Haute-Normandie :

2. Considérant que la décision n° 314/2013 du 29 avril 2013 mentionnée ci-dessus a été remplacée, à compter du 2 mai 2013 par la décision n° 326/2013, également mentionnée, et qu'à compter du 6 mai 2013, le préfet de la région Haute-Normandie a pris une nouvelle décision n° 333/2013 fixant le régime des zones de pêche à la coquille Saint-Jacques dans ces secteurs maritimes pour la semaine n° 19, du 6 au 12 mai 2013 ; qu'ainsi, les décisions successives des 29 avril 2013 et 2 mai 2013 ont produit leurs effets en interdisant aux requérants de pratiquer la pêche à la coquille Saint-Jacques pour la semaine n° 18, du 29 avril au 5 mai 2013 dans la zone n° 9 ; que, par suite, le préfet de la région Haute Normandie n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été abrogées et dépourvues d'effet ; que l'exception de non-lieu soulevée ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'en application du point 2. du chapitre V de la section VIII de l'annexe III au règlement CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, la quantité totale de biotoxines marines ASP, mesurée dans le corps entier ou dans toute partie comestible séparément ne doit pas dépasser 20 milligrammes d'acide domoïque par kilogramme ; qu'aux termes de l'article premier de la décision de la Commission du 15 mars 2002 instaurant des contrôles sanitaires spéciaux pour la récolte et le traitement de certains mollusques bivalves présentant un taux de toxine ASP, " (...) les États membres peuvent autoriser la récolte des mollusques bivalves des espèces Pecten maximus et Pecten jacobaeus qui présentent une concentration d'acide domoïque (AD) dans le corps entier comprise entre 20 et 250 milligrammes par kilogramme " ; que, par ailleurs, aux termes du point 2 de l'annexe à cette décision, " 2. Un régime restreint de récolte de mollusques présentant une concentration d'AD dans le corps entier supérieure à 20 milligrammes par kilogramme peut être instauré si deux analyses consécutives d'échantillons, prélevés à intervalle de 1 à 7 jours au maximum, montrent que la concentration d'AD dans le mollusque entier est inférieure à 250 milligrammes par kilogramme et que la concentration d'AD dans les parties destinées à la consommation humaine, qui doivent être analysées séparément, est inférieure à 4,6 milligrammes par kilogramme. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si, par principe, est interdite la récolte de mollusques dont la teneur en toxine ASP est supérieure à 20 mg/kg de chair, cependant, lorsque cette teneur est comprise entre 20 et 250 mg/kg, un régime de pêche restreint peut être mis en place par les Etats membres si, en outre, la concentration en toxine ASP des parties destinées à la consommation humaine, qui comprennent la noix et le corail, n'excède pas 4,6 mg/kg ;

4. Considérant, par ailleurs, que l'article 6 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, prévoit que les Etats membres veillent à ce que la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants, catégorie à laquelle appartient la coquille Saint-Jacques, soient soumises à des contrôles officiels, détaillés à l'annexe II du règlement ; que cette annexe, dont les dispositions ont été transposées notamment aux articles R. 231-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime, prévoit la délimitation des zones de production des coquillages vivants, classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable, en zones de classe A, B ou C selon la qualité sanitaire permettant une récolte pour la consommation humaine soit directement, soit après un traitement complémentaire ; que, par ailleurs, les points C et D du chapitre II de l'annexe II précitée au règlement du 29 avril 2004 prévoient que lorsque les normes sanitaires ne sont pas respectées ou que la santé humaine est en péril, l'autorité compétente doit fermer la zone de production concernée ou peut reclasser la zone de production concernée en zone B ou C et qu'elle doit assurer la surveillance des zones de production classées où elle a interdit la récolte de mollusques bivalves ou l'a soumise à des conditions spéciales afin d'éviter la commercialisation de produits dangereux pour la santé humaine ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté n°137/2012 du 27 septembre 2012 du préfet de la région Haute Normandie, relatif aux zones de pêche : " Dans les zones où la concentration en acide domoïque est supérieure à 20 mg/kg de chair totale et inférieure à 250 mg/kg de chair totale et à 4,6 mg/kg pour noix et corail, la pêche est interdite à tout navire ne disposant pas d'une autorisation délivrée par le préfet du département du port d'armement découlant de son engagement avec un établissement agréé pour l'éviscération des coquilles Saint-Jacques contaminées par des phycotoxines amnésiantes. Un navire détenteur de cette autorisation pêche exclusivement dans les zones où les coquilles Saint-Jacques sont soumises à éviscération. " ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit que : " Dans les zones telles que définies par l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2012 susvisé les périodes d'accès ainsi que les zones de pêche autorisées sont fixées par décision du Directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord. Selon la concentration d'acide domoïque des coquilles Saint-Jacques, les conditions d'exploitation sont les suivantes : (...) supérieure à 250 mg/kg de chair totale ou supérieure à 4,6 mg/kg pour noix et corail : la pêche est interdite. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des résultats d'analyses effectuées par le laboratoire d'analyse vétérinaire départemental de Seine-Maritime que si, le rapport établi le 30 avril 2013 mentionne que la teneur en acide domoïque des coquilles Saint-Jacques se trouvant dans la zone de pêche n° 9 était inférieure à 250 mg/kg dans la chair totale et à 4,6 mg/kg dans la noix et le corail, toutefois, les résultats des analyses de ce laboratoire publiés aux bulletins de surveillance pendant la période du 10 janvier au 16 mai 2013 ont révélé l'existence, pendant plusieurs semaines précédant les décisions contestées, d'une concentration en acide domoïque supérieure à 4,6 mg/kg dans la noix et le corail des coquilles Saint-Jacques se trouvant dans cette zone de pêche ; que, par suite, le préfet de la région Haute Normandie, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé tenu par l'avis exprimé par les organisations professionnelles, opposées à l'exploitation de cette zone, a pu, à bon droit, estimer que la pêche des coquillages dans la zone n° 9, était susceptible de mettre en péril la santé humaine, et, dans le cadre de la règlementation applicable rappelée ci-dessus, décider en conséquence d'interdire la pêche dans cette zone pour la semaine n° 18, y compris aux navires ayant conclu un contrat avec une entreprise agréée pour l'éviscération des coquilles ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B...et la société de fait " B...C...et Joël " ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. B...et de la société de fait " B...C...et Joël " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. A...B...et à la société de fait " B...C...et Joël ", au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Une copie sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02042
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LECLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-04;14nt02042 ?
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