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19/02/2016 | FRANCE | N°14NT02304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 février 2016, 14NT02304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mai 2012 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa long séjour à son fils mineurE....

Par un jugement n° 1209564 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2014, Mme A..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mai 2012 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa long séjour à son fils mineurE....

Par un jugement n° 1209564 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas été déchue de l'autorité parentale mais a délégué cette autorité à son frère suite au décès du père de l'enfant et du fait de son éloignement, qu'elle établit, par les pièces qu'elle produit, et notamment l'ordonnance portant délégation de l'autorité parentale, son lien de filiation avec l'enfant, que le registre d'état-civil a été détruit pour cause de guerre, que les envois de fonds sont principalement adressés à son frère et que certains envois sont adressés à d'autres personnes en raison de l'instabilité des conditions de garde de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 8 août 1979, a épousé en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2005 M.D..., ressortissant français ; qu'elle est entrée sur le territoire français le 11 octobre 2008 et a obtenu la délivrance d'une carte de résident ; que le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils allégué Alain Cherel Bolou, né le 5 février 2002, lui a été accordé le 23 décembre 2011 ; que le refus de visa de long séjour sollicité pour l'enfant opposé par le consul général de France à Abidjan le 11 mai 2012 a été confirmé implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme A...relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours formé par Mme A...contre la décision du consul général de France à Abidjan du 11 mai 2012 refusant de délivrer un visa de long séjour à Alain Cherel Bolou, la commission de recours a estimé d'une part, que si M. F...A...G..., titulaire de la puissance paternelle à l'égard de l'enfant, a autorisé sa sortie du territoire, il conserve toutefois ses droits parentaux sur l'enfant, et, d'autre part, que le lien de filiation entre l'enfant et la requérante n'était pas établi ;

4. Considérant qu'à l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant Alain Cherel Bolou, Mme A...a produit une copie certifiée conforme, délivrée le 22 décembre 2010, de l'acte de naissance dressé le 20 juillet 2002 et enregistré sous le n° 68 dans les registres de la commune de Danané ; que, bien qu'il comporte la mention " copie intégrale de jugement supplétif d'acte de naissance ", ce document indique avoir été dressé sur déclaration du père, alors même qu'en application des dispositions des articles 41 et 82 du code civil ivoirien, une naissance qui n'a pas été déclarée dans le délai de quinze jours ne peut être enregistrée que par la voie d'un jugement supplétif ; qu'il ressort en outre du courrier du maire de Danané du 6 avril 2012 et de l'avis consulaire du 11 mai 2012 que l'acte de naissance ne figure pas dans les registres d'état civil de la commune ; que, si la requérante, qui soutient que l'acte a été détruit, produit un " certificat de recherches infructueuses " établi le 4 septembre 2012, ce certificat mentionne que les recherches concernant l'acte n° 68 du 20 juillet 2002 sont demeurées infructueuses, l'acte ne figurant dans aucun registre, alors même qu'une mention manuscrite précise " pour cause de guerre " ; qu'alors qu'une copie de l'acte de naissance lui a été délivrée le 22 décembre 2010, la requérante ne précise pas quels événements auraient pu conduire à une destruction des registres d'état civil de la commune de Danané après cette date ; que, compte tenu de ces éléments, l'authenticité de l'acte de naissance produit n'est pas établie ; que les certificats de scolarité, les récépissés de transfert de fonds réalisés au cours des années 2010 à 2012 au profit de différents bénéficiaires, dont l'identité et la nature des liens avec l'intéressée et son fils allégué ne sont pas précisés, et le procès-verbal de dépôt de plainte du 12 mars 2011, lié à des sommes d'argent confiées à un ami afin qu'il les donne à son fils, ne permettent pas d'établir la réalité du lien de filiation allégué ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pouvait, pour le seul motif tiré du défaut d'établissement du lien de filiation entre Mme A...et l'enfant Alain Cherel Bolou, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, rejeter le recours formé contre la décision du consul général de France à Abidjan du 11 mai 2012 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A...à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02304
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-19;14nt02304 ?
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