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11/03/2016 | FRANCE | N°14NT03047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mars 2016, 14NT03047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Gachère a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 avril 2011 par laquelle le conseil municipal d'Olonne-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, notamment en tant qu'elle classe en zones NR et Nbs les parcelles cadastrées section AO n° 1061, 1127 et 1128 au lieudit La Gachère à Olonne-sur-Mer, et la décision du 10 août 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1109592 du 30 septembre 2014, le tribunal administrat

if de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Gachère a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 avril 2011 par laquelle le conseil municipal d'Olonne-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, notamment en tant qu'elle classe en zones NR et Nbs les parcelles cadastrées section AO n° 1061, 1127 et 1128 au lieudit La Gachère à Olonne-sur-Mer, et la décision du 10 août 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1109592 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2014 et le 29 janvier 2016, la société La Gachère, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler la délibération contestée et la décision du 10 août 2011 rejetant son recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone submersible les parcelles cadastrées AE 631, 55, 56, 67 et 68 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Olonne-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, les premiers juges n'ayant pas tenu compte des preuves qu'elle avait apportées au soutien du moyen tiré de l'illégalité du classement des parcelles cadastrées AO 1061, 1128 et 1127, et ayant dénaturé les pièces du dossier au regard de la situation des parcelles et du bail commercial produit ;

- la délibération contestée méconnait les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;

- la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité des éléments techniques permettant d'analyser convenablement le projet de plan ;

- la délibération contestée méconnait les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'en intégrant dans le PLU la notion de risques naturels, les auteurs du PLU n'ont pas pu prendre en considération le risque de submersion marine, non visé par ces dispositions ;

- le classement des parcelles AO 1061, 1127 et 1128 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet de plan prévoyait de les classer en zone Nbr, qu'elles avaient fait l'objet d'une autorisation d'aménagement en terrain de camping dont il découle des droits acquis, aucune autorisation n'ayant modifié le périmètre autorisé du terrain de camping, droit méconnu par le classement en zone Nr et Nbs, qu'il existe deux entités aménagées de part et d'autre de la RD 80, que les deux terrains sont aménagés notamment par les réseaux d'eau, que le classement par arrêté préfectoral d'une seule partie du terrain ne concerne que le mode d'exploitation et est sans influence sur l'aménagement du sol, que les parcelles doivent être appréciées de la même façon que les espaces classés en zone UT, d'autant qu'elle était titulaire d'une convention d'occupation du domaine public à laquelle s'est substituée un bail commercial le 24 février 2011, qui vise expressément les trois parcelles et démontre le caractère aménagé des lieux, et que les lieux ne peuvent pas être qualifiés de zone naturelle ;

- le classement des parcelles AE 631, 55, 56, 67 et 68, pour tout ou partie, en zone submersible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles ne sont concernées par aucun aléa.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2015 et le 15 février 2016, la commune d'Olonne-sur-Mer, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société La Gachère une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions relatives au classement des parcelles AE 631, 55, 56, 67 et 68 en zone submersible sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, relatives au classement en zone submersible des parcelles AE 631, 55, 56, 67 et 68.

Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été présenté par la société La Gachère et enregistré le 8 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune d'Olonne-sur-mer.

1. Considérant que, par délibération du 19 avril 2011, le conseil municipal d'Olonne-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société La Gachère tendant à l'annulation de cette délibération et la décision de rejet du recours gracieux formé par la société requérante ; que la société La Gachère relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des points 13 et 14 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles cadastrées AO 1061, 1127 et 1128 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 19 avril 2011 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 29 juin 2010 et du rapport annexé à la délibération du 19 avril 2011, que les observations recueillies au cours de l'enquête publique ont notamment porté sur le " thème des risques ", comme suite à la réception du courrier du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de la Vendée a précisé les éléments de doctrine à intégrer au PLU au sujet du risque de submersion marine, soit au début de l'enquête publique qui s'est tenue du 6 décembre 2010 au 14 janvier 2011, sa durée ayant été prolongée d'une semaine en raison de la forte affluence ; que vingt-trois personnes ont contesté le classement en zone submersible et inondable du secteur des Granges, que soixante quatre personnes ont signé une pétition portant sur ce même classement, que onze personnes ont formulé des observations relatives à cet aspect du PLU concernant d'autres quartiers de la commune et qu'environ cinq cents personnes se sont déplacées en mairie au cours de l'enquête publique ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le public aurait été privé d'informations substantielles, notamment en raison de l'absence de la copie de l'atlas des risques ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique n'est pas fondé et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme qui n'est pas assorti de précisions suffisantes, ne met pas la cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ni d'apprécier l'erreur qu'auraient commise, selon la requérante, les premiers juges ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) b) Les secteurs où (...) l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que le risque de submersion marine, qui fait partie des risques d'inondation au sens du b) des dispositions précitées de l'article R. 123-11, pouvait être pris en compte par la commune d'Olonne-sur-Mer dans le projet de plan local d'urbanisme, dès lors que la liste des risques visés par ces dispositions n'a aucun caractère limitatif ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-11 n'est pas fondé et doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le classement des parcelles AO 1061, 1127 et 1128 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en produisant les documents graphiques d'un projet de plan de prévention des risques littoraux ayant fait l'objet d'une enquête publique du 28 décembre 2015 au 29 janvier 2016, la société La Gachère n'établit pas qu'en classant, pour tout ou partie, les parcelles AE 631, 55, 56, 67 et 68 en zone submersible, la commune d'Olonne-sur-Mer aurait entaché la délibération contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Gachère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Olonne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la société La Gachère ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société La Gachère une somme de 1 500 euros demandée par la commune d'Olonne-sur-Mer au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société La Gachère est rejetée.

Article 2 : La société La Gachère versera à la commune d'Olonne-sur-Mer la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Gachère et à la commune d'Olonne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT03047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03047
Date de la décision : 11/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : REPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-11;14nt03047 ?
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