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15/03/2016 | FRANCE | N°15NT01677

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 mars 2016, 15NT01677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation jusqu'au 14 mars 2014.

Par un jugement n° 1208384 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du 28 avril 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation jusqu'au 14 mars 2014.

Par un jugement n° 1208384 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle réunit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues par l'article 21-16 du code civil ; elle réside en France depuis 2004, est mère de six enfants y vivant et justifie d'un emploi lui procurant des ressources stables et suffisantes ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas pris en considération l'évolution de sa situation professionnelle ni de ses ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les circonstances que la requérante satisfait aux conditions de recevabilité et qu'elle a été recrutée par la ville de Rouen postérieurement à la décision contestée sont inopérantes ;

- il renvoie pour le surplus à ses écritures de première instance.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante libérienne, relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2012 du ministre de l'intérieur ajournant jusqu'au 14 mars 2014 sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;

3. Considérant que pour ajourner jusqu'au 14 mars 2014 la demande de naturalisation de MmeC..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa situation de demandeur d'emploi ne lui permettait pas de disposer de revenus autonomes suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins et de ce que l'essentiel de ses ressources était constitué de prestations sociales ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme C...ne saurait utilement soutenir qu'elle satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par les dispositions de l'article 21-16 du code civil, dès lors que la décision du 3 juillet 2012 est fondée sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme C...n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision litigieuse ; que le montant de ses revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2009 était de 1 532 euros et de 2 113 euros pour l'année 2010 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir de contrats de travail conclus à partir de 2013 avec la ville de Rouen, postérieurement à la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier-conseiller,

- Mme Buffet, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

E. FRANCOISLe président-rapporteur,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01677 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01677
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-15;15nt01677 ?
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