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25/03/2016 | FRANCE | N°15NT01482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 mars 2016, 15NT01482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Saint Lunaire (Ille-et-Vilaine) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C...en vue de la division d'un terrain sis 206 boulevard des Rochers.

Par un jugement n°1300418 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mais 2015, complété p

ar un mémoire enregistré le 27 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Meillard, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Saint Lunaire (Ille-et-Vilaine) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C...en vue de la division d'un terrain sis 206 boulevard des Rochers.

Par un jugement n°1300418 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mais 2015, complété par un mémoire enregistré le 27 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Meillard, demande à la cour :

- d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Rennes ;

- d'annuler l'arrêté du maire de Saint Lunaire du 21 juin 2012 et sa décision du 4 décembre 2012 ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint Lunaire une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le projet de M. C...relevait du régime de la déclaration préalable et non pas de celui du permis d'aménager ;

- le dossier constitué par le pétitionnaire était incomplet et ne comportait pas les pièces exigées par les articles R. 442-3 et suivants du code de l'urbanisme ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; ces dispositions sont d'ordre public et trouvent à s'appliquer en cas de déclaration préalable ;

- les premiers juges ont également commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne trouvaient pas à s'appliquer au cas d'espèce ; la division du terrain de M. C...n'intervient que pour permettre une construction qui supprimera une perspective naturelle et réduira un espace végétalisé qui participe à la qualité paysagère du quartier ; cette construction serait de nature à obérer la vue sur la mer existant de la rue;

- les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal ont été méconnues, la division du terrain emportant l'impossibilité d'accéder au garage de la construction déjà existante ; aucune place de stationnement ne sera possible pour la construction devant être édifiée sur la propriété divisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 1er février 2016, la commune de Saint Lunaire, représentée par la Selarl Lahalle et Dervillers, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu le courrier en date du 18 décembre 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Un mémoire présenté pour M.A..., représenté par Me Meillard, avocat, a été enregistré le 2 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2016 :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de Me Meillard, avocat de M. A...et celles de MeB..., pour la commune de Saint-Lunaire ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 du maire de la commune de Saint Lunaire portant non opposition à la déclaration préalable déposée par M. C...en vue de la division d'un terrain sis 206 boulevard des Rochers ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...invoque l'insuffisance du dossier de demande au regard des dispositions des articles R. 442-3 et suivants du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet de M.C..., qui consiste en la division d'un terrain où une construction à usage d'habitation est déjà implantée, relève non pas du régime des permis d'aménager mais de celui des aménagements soumis à déclaration préalable sur le fondement de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le contenu du dossier correspondant relevait des seules dispositions des articles R. 441-9 et R. 441-10 du code de l'urbanisme et non pas de celles des articles R. 442-3 et suivants du code de l'urbanisme qui régissent le contenu des demandes de lotissement soumises à permis d'aménager ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la décision du maire de la commune de ne pas s'opposer au projet de M. C...méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan " ; que selon l'article L. 421-6 : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l' urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière ; qu'il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. C...porte, comme précédemment, indiqué, sur une simple division de terrain ; que le dossier de demande constitué pour permettre l'instruction de ce projet de lotissement ne prévoit l'implantation d'aucune construction dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme serait susceptible d'être vérifiée à l'occasion de cette demande ; que la double circonstance, à la supposer établie, qu'une construction vienne à l'avenir à être édifiée et qu'elle obère alors la vue sur mer dont disposerait le requérant est sans incidence sur la légalité de l'acte querellé, M. A...ne démontrant au demeurant pas être titulaire d'une servitude de vue et pouvant, dans le cas contraire et s'il s'y croyait fondé, actionner le juge compétent pour en connaître ; qu'est également sans incidence la circonstance que le GR 34 passe en bordure du terrain dont s'agit et que celui-ci soit situé dans la bande littorale des cent mètres ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. A...soutient que la non opposition à déclaration préalable au projet de M. C...méconnaît les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal, l'acte querellé se borne, ainsi qu'il a déjà été indiqué, à autoriser la division d'un terrain appartenant à M. C...sur lequel se trouve déjà édifiée une construction ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette division de terrain en vienne à rendre plus difficile le stationnement sur la partie de terrain déjà bâtie est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué et ne saurait davantage, en tout état de cause, constituer un facteur d'irrégularité de cette construction déjà existante, au titre de laquelle aucune autorisation d'urbanisme n'avait en l'espèce à être sollicitée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Lunaire, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. A...au profit de la commune de Saint Lunaire au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Saint Lunaire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de Saint Lunaire.

Une copie sera adressée M.C....

Délibéré après l'audience du 4 mars 2016, où siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 mars 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01482
Date de la décision : 25/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-25;15nt01482 ?
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