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29/04/2016 | FRANCE | N°14NT03021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 avril 2016, 14NT03021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération en date du 22 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la Baule-Escoublac a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 1477 en zone N.

Par un jugement n° 1303572 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre

2014 et le 3 juin 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération en date du 22 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la Baule-Escoublac a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 1477 en zone N.

Par un jugement n° 1303572 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2014 et le 3 juin 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler la délibération en date du 22 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la Baule-Escoublac a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 1477 en zone N ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement de la parcelle A 1477 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant que sa propriété n'est classée dans aucun des neuf secteurs que cette zone comprend aux termes du règlement du plan local d'urbanisme ce qui l'empêche de connaître les règles de droit applicables à son terrain ;

- sa parcelle ne présente aucun caractère naturel, notamment du point de vue écologique et n'est pas séparée de l'enveloppe urbaine car elle est entourée d'une zone destinée à l'habitat qui la contourne ;

- le principe d'égalité a été méconnu car d'autres parcelles semblables à la sienne ou présentant un caractère effectivement naturel ont été classées en zone UBa ;

Elle demande à titre subsidiaire que la cour organise une visite sur les lieux sur le fondement de l'article R. 622-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février, 25 août et 20 novembre 2015, la commune de La Baule-Escoublac conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens d'appel au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requérante se limitant à reprendre les moyens déjà développés devant le tribunal administratif ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu es autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB..., et celles de MeD..., représentant la commune de La Baule-Escoublac.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 février 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de La Baule-Escoublac en tant qu'elle classe en zone naturelle N la parcelle cadastrée section A n°1477 lui appartenant ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...fait grief aux auteurs du plan local d'urbanisme en litige de l'avoir laissée dans l'incertitude quant au droit applicable à sa parcelle section A n°1477, faute d'avoir rattaché cette propriété à l'un des neuf secteurs que comporte, aux termes du règlement correspondant, la zone N ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels/ En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de distinguer, à l'intérieur des zones N, répondant à la définition générale de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, des secteurs auxquels s'appliquent, le cas échéant, des règles distinctes de celles applicables dans le reste de la zone ;

5. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient MmeB..., le règlement applicable à la zone N permettait parfaitement à la requérante de connaître les règles d'urbanisme applicable aux terrains qui, comme sa parcelle A 1477, était classée en zone N sans pour autant relever de l'un des neuf secteurs de cette zone distingués par le règlement ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...invoque l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement de sa parcelle en zone N ;

7. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à Mme B...présente un caractère naturel, étant dépourvue de construction et couverte par une végétation dense ; que ce caractère naturel suffit à permettre le classement d'une propriété en zone N sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme précité, sans que Mme B...puisse utilement exciper de " l'absence de caractère écologique " de sa parcelle ;

9. Considérant, d'autre part, que la parcelle A 1477 en cause, de forme allongée, qui se situe le long de la route du Haut Brivin, présente ainsi qu'il a été dit un caractère naturel ; que la circonstance qu'existe de l'autre coté de cette voie un secteur urbanisé n'est pas de nature à retirer à la parcelle son caractère naturel ; que, de même, s'il existe plusieurs constructions à l'ouest de la parcelle de MmeB..., cette dernière en est séparée de plusieurs centaines de mètres par des espaces naturels en partie occupés par des bosquets ; que dès lors Mme B...n'est pas fondée à soutenir que sa propriété serait " entourée d'une zone destinée à l'habitat qui la contourne " ; qu'enfin cette parcelle se rattache à l'ouest et au sud à une vaste zone boisée, son classement en zone naturelle répondant ainsi à la préoccupation, figurant au projet d'aménagement et de développement durable, consistant à rechercher la préservation des continuités écologiques ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone N de sa parcelle A 1477 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, enfin, qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que dans la mesure où, comme en l'espèce, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir, elle n'est pas susceptible de caractériser une rupture d'égalité au regard du classement réservé à d'autres parcelles ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire pour la cour de se transporter sur les lieux ni de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Baule-Escoublac, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune de La Baule-Escoublac d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de La Baule-Escoublac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de La Baule-Escoublac.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 14NT03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03021
Date de la décision : 29/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CATALA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-29;14nt03021 ?
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