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20/05/2016 | FRANCE | N°15NT01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mai 2016, 15NT01153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2014 par lequel le maire de Boullay-Thierry a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté le recours administratif formé le 28 février 2014 contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1402111 en date du 24 février 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M.C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2014 par lequel le maire de Boullay-Thierry a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté le recours administratif formé le 28 février 2014 contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1402111 en date du 24 février 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire du 9 janvier 2014 et sa décision du 28 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au maire de Le Boullay-Thierry de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme communal tenant à l'erreur manifeste d'appréciation entachant la création de l'emplacement réservé n° 2 ;

- que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- que la commune ne peut pas valablement lui opposer l'existence de l'emplacement réservé n° 2 dès lors que la création de celui-ci est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, tenant à l'absence de réalisation depuis huit ans de l'opération d'aménagement projetée par la commune, aux dimensions disproportionnées de l'emplacement par rapport à sa destination prévue de voirie de desserte, à l'absence d'enclavement de la zone 1 AUB que cette voirie est supposée desservir, à ce que cet emplacement réservé va contribuer à favoriser l'étalement urbain, à ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 de la Charte européenne des droits fondamentaux du fait de l'atteinte excessive au droit de propriété qu'il emporte ;

- que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 2 de la zone 1 AUB du plan local d'urbanisme communal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, complété par un mémoire enregistré le 13 août 2015, la commune de Le Boullay-Thierry, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire distinct, enregistré le 28 septembre 2015, M. C...a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du V de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité a demandé à la cour de ne pas faire droit à cette demande de transmission.

Par une ordonnance en date du 18 janvier 2016, le président de la 5ème chambre de la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte européenne des droits fondamentaux ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le maire du Boullay-Thierry a rejeté sa demande de permis de construire et de la décision implicite par laquelle le maire a également rejeté le recours administratif qu'il avait formé le 28 février 2014 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. C...soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme communal qu'il avait soulevé en première instance, tenant à la constitution de l'emplacement réservé n° 2, il ressort de la lecture du point n° 4 du jugement que ce moyen a expressément été écarté ; que le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut ainsi qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que l'arrêté du 9 janvier 2014 est insuffisamment motivé, il ressort de la lecture même de cette décision que celle-ci comporte un énoncé précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent, le refus opposé à M. C...trouvant son fondement dans l'existence d'un projet d'aménagement de zone figurant dans les divers documents constituant le plan local d'urbanisme communal et d'un emplacement réservé grevant la propriété de l'intéressé, créé pour permettre la desserte de cette zone ; que, par ailleurs, la décision litigieuse, qui prend la forme d'une autorisation d'urbanisme, n'avait ni à indiquer la localisation de ce projet d'aménagement, ni à indiquer les équipements, aménagements et constructions devant y être autorisés, ni indiquer la nature de l'orientation d'aménagement et de programmation qui y étaient visés ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être rejeté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que la commune ne saurait valablement lui opposer l'existence de l'emplacement réservé n° 2 pour refuser de faire droit à sa demande de permis de construire dès lors que cet emplacement serait illégal ; que, toutefois, la circonstance que la voie de desserte prévue n'ait pas encore été réalisée plusieurs années après la mise en place de l'emplacement en question est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité, cette voie devant desservir une opération d'urbanisation mentionnée par le plan local d'urbanisme et ayant donné lieu à la définition d'une orientation d'aménagement et de programmation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dimensionnement de cet emplacement réservé soit manifestement hors de proportion avec sa destination projetée ; que l'importance de l'opération à venir justifie, quand bien même d'autres emplacements réservés auraient été constitués, un maillage suffisant en termes de desserte ; qu'il ne peut sérieusement être soutenu que l'existence de cet emplacement serait de nature à favoriser l'étalement urbain, au vu de sa largeur limitée ; que ce moyen doit également être rejeté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la constitution d'un emplacement réservé ne peut être regardée, du fait de l'existence même du droit de délaissement prévu à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme, comme portant une atteinte excessive au droit de propriété au sens des dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à celles de l'article 17 de la charte européenne des droits fondamentaux et de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. C...soutient que son projet de construction ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone 1 AUB du plan local d'urbanisme communal, il ressort des pièces du dossier que, en dépit des affirmations de l'intéressé, ce projet de construction d'une maison individuelle se situe à un endroit où devrait être mise en place une voie de desserte au profit d'une nouvelle zone d'habitation définie dans le cadre d'une orientation d'aménagement et de programmation qui fait partie intégrante du document local d'urbanisme, et pour laquelle un emplacement réservé a été constitué ; qu'ainsi, et en dépit de la circonstance que la construction d'une maison individuelle fasse partie des occupations et utilisations du sol admises dans cette zone, le projet en cause n'est manifestement pas compatible avec l'orientation d'aménagement mentionnée plus haut, dès lors qu'il ferait nécessairement obstacle à la réalisation d'une des nouvelles voies de desserte prévues du futur quartier d'urbanisation devant être implanté dans le secteur en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.C..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions en injonction déposées par M. C...sont ainsi sans objet et ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Boullay-Thierry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre au même titre une somme de 1 500 euros à la charge de M.C... au profit de la commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune du Boullay-Thierry une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Radia C...et à la commune du Boullay-Thierry.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01153
Date de la décision : 20/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE-DUPUY VANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-20;15nt01153 ?
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