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20/05/2016 | FRANCE | N°15NT01154

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mai 2016, 15NT01154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération adoptée le 20 février 2014 par le conseil municipal du Boullay-Thierry portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1401607 en date du 24 février 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le

jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la délibération adoptée le 20 février 2014 ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération adoptée le 20 février 2014 par le conseil municipal du Boullay-Thierry portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1401607 en date du 24 février 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la délibération adoptée le 20 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la procédure suivie a méconnu les dispositions des articles L. 123-6 à L. 123-9 du code de l'urbanisme ;

- que la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été insuffisante ;

- que le conseil municipal a délibéré dans des conditions irrégulières en méconnaissant les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- que l'interruption de l'affichage entache d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure ;

- que le plan local d'urbanisme révisé tel qu'il a finalement été approuvé comportait des modifications ayant porté atteinte à son économie générale ;

- que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé est insuffisamment précis en ce qui concerne les modifications apportées au document ;

- que le plan local d'urbanisme révisé méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il favorise l'étalement urbain au détriment des espaces agricoles ;

- que le maintien dans le plan local d'urbanisme de la zone d'urbanisation future AU 1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que le maintien dans le plan local d'urbanisme de l'emplacement réservé n° 2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que le préfet fait erreur en affirmant que l'article R. 423-58 du code de l'urbanisme ne s'applique pas ;

- que l'enquête publique est irrégulière dès lors que le commissaire-enquêteur a procédé à une visite sur place en s'abstenant de convoquer tous les propriétaires intéressés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, complété par un mémoire enregistré le 13 août 2015, la commune de Le Boullay-Thierry, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal du Boullay-Thierry portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme communal ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que la procédure d'élaboration de la révision du plan local d'urbanisme communal est irrégulière en tant qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 123-6 à L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que l'intéressé reproche à la commune, d'une part, de ne pas avoir notifié au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, ainsi qu'à la chambre d'agriculture et à la chambre de commerce et d'industrie la délibération du 30 août 2012 par laquelle la révision du plan local d'urbanisme communal a été prescrite, et, d'autre part, l'absence d'information de ces personnes publiques et leur défaut de participation aux réunions de concertation, enfin le caractère insuffisant de la concertation opérée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a produit dans le cadre du débat contentieux de première instance, les copies des différents courriers de notification de la délibération du 30 août 2012, datés du 18 septembre 2012, transmis au conseil régional de la région Centre, au conseil général d'Eure et Loir, à Dreux Agglomération, à la chambre d'agriculture d'Eure et Loir et à la chambre de commerce et d'industrie d'Eure et Loir ; que la commune doit ainsi être regardée comme ayant respecté la formalité de notification prescrite par l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que, s'agissant de la transmission de cette délibération au préfet d'Eure et Loir dans le cadre du contrôle de légalité, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture l'ont réceptionnée le 7 septembre 2012 ; qu'il ressort également des pièces produites par la commune que les représentants des différentes personnes publiques devant être associées à la procédure ont été dûment informés des différentes réunions organisées et ont été invités à y participer ; que la circonstance que certaines personnes publiques n'étaient pas présentes lors de ces réunions apparaît, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, une telle absence n'étant nullement imputable à la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de l'Etat n'auraient pas été associés à l'élaboration du projet de révision du plan local d'urbanisme communal ; qu'aucune des dispositions législatives mentionnées par M. D...ne conditionne, en tout état de cause, la régularité de la procédure devant aboutir au projet de révision d'un document local d'urbanisme à une quelconque obligation de présence des acteurs associés ou consultés à l'ensemble des réunions organisées par la commune, ces acteurs devant au surplus de nouveau se voir communiqué ce projet avant sa mise à l'enquête publique ; que ce moyen doit ainsi être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...soutient que la concertation à laquelle s'est livrée la commune est insuffisante et méconnaît en cela les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, une telle circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de la délibération ayant approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...soutient que la délibération attaquée a été irrégulièrement adoptée du fait de la présence d'un conseiller municipal intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce conseiller, M.B..., propriétaire d'une parcelle de terrain faisant l'objet d'une demande de modification de classement par rapport au projet de zonage soumis à enquête publique, n'a pas pris part au scrutin, ainsi que l'atteste le procès verbal de la délibération ; qu'il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que sa seule présence lors du conseil aurait été de nature à exercer une influence particulière sur le vote, M. B...n'ayant joué aucun rôle particulier lors de la procédure de révision du plan local d'urbanisme communal, et la délibération ayant été adoptée à l'unanimité des membres présents ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que les modifications apportées après enquête publique au projet de révision du plan local d'urbanisme ont porté atteinte à l'économie générale du projet, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les modifications en question, qui portent sur l'ajout aux documents constituant le plan local d'urbanisme d'un plan supplémentaire établi à une échelle davantage lisible, la mention du nom des propriétaires fonciers concernés par les emplacements réservés, des précisions supplémentaires au sujet des servitudes grevant le monument historique situé dans le village, la suppression des plans d'alignement sur les voiries départementales et le reclassement de trois parcelles précédemment classées en zone agricole en zone UA, présentent effectivement un faible impact, M. D...s'abstenant pour sa part de préciser en quoi ces changements modifieraient substantiellement la physionomie générale du plan local d'urbanisme révisé soumis à enquête publique ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que si M. D...soutient que le rapport de présentation figurant au plan local d'urbanisme est insuffisamment précis et méconnaît en cela les dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme et celles de l'article R. 123-2 de ce même code, il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport de présentation comporte, en sa page 42 du document 1.2, des éléments de justification suffisants des différents emplacements réservés et rend précisément compte, page 15 du document 1.2 du document, de l'augmentation de la superficie des zones N ; que le rapport de présentation n'avait pas, en tout état de cause, à justifier du maintien d'un zonage demeuré inchangé, s'agissant de la zone 1 AU : que l'explication fournie pour justifier la suppression de la zone 2 AU selon laquelle celle-ci est destinée à éviter une consommation excessive d'espace constitue une justification suffisante ; que les perspectives d'évolution démographique figurant au rapport de présentation, alors même que la population de la commune a continué de s'accroître jusque dans un passé récent, n'apparaissent pas manifestement exagérées ; que la perspective d'accueillir sur une période cumulée de dix ans entre 20 et 25 constructions à usage d'habitation supplémentaires n'est nullement incompatible avec les perspectives d'évolution démographique retenues, aboutissant à un accroissement attendu de la population locale compris entre 60 et 80 personnes ;

7. Considérant, en sixième lieu, que si M. D...soutient que le plan local d'urbanisme révisé méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il favorise l'étalement urbain au détriment des espaces agricoles, il ressort au contraire des pièces du dossier, et en particulier du tableau comparatif figurant page 22 du document 1.2 du rapport de présentation présentant l'évolution du zonage entre la version précédente du plan local d'urbanisme et sa version révisée que la superficie totale des zones à urbaniser est en net recul, passant de 6 à 1,6 hectares, la commune ayant en particulier renoncé à une zone à urbaniser alors qu'elle s'est efforcée dans le même temps d'étendre les espaces naturels et agricoles ;

8. Considérant, en septième lieu, que l'intéressé soutient que le maintien de la zone d'urbanisation future AU 1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été indiqué au considérant 6, que les perspectives d'évolution démographique retenues par la commune soient manifestement exagérées, le courrier du préfet de l'Eure et Loire auquel se réfère M. D...se contentant de faire état d'un taux d'évolution " un peu élevé ", par ailleurs tempéré par sa reconnaissance d'une ouverture à l'urbanisation sur des espaces limités, elle-même rendue possible par une certaine densification ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. D...doit être regardé comme soutenant que le maintien au plan local d'urbanisme communal révisé de l'emplacement réservé n° 2 est entaché de plusieurs motifs d'illégalité ; que, toutefois, la seule circonstance que l'opération d'aménagement prévue par la commune n'ait pas encore été réalisée plusieurs années après avoir été décidée ne saurait suffire à établir l'absence de toute perspective de réalisation ; qu'il n'est nullement établi par le requérant que les dimensions de l'emplacement réservé, lequel est destiné à assurer la desserte en termes de voirie et de réseaux d'un nouveau quartier d'habitation seraient très largement excessives par rapport à sa finalité ; que le nouveau quartier d'habitat, par ses dimensions, suppose l'existence de plusieurs voies de desserte destinées à y permettre une circulation suffisamment fluide ; que l'espace réservé n° 2 ne peut être sérieusement regardé comme de nature à favoriser l'étalement urbain au-delà du nécessaire ;

10. Considérant que M. D...dispose par ailleurs de la possibilité qui lui est offerte par l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme de faire usage d'un droit de délaissement et ne peut ainsi sérieusement soutenir que la constitution de l'emplacement réservé n° 2 constitue une atteinte excessive à son droit de propriété contraire aux stipulations de l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et à celles de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que le moyen précité doit ainsi être écarté dans ses différentes branches ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Boullay-Thierry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre au même titre une somme de 1 500 euros à la charge de M.D... au profit de la commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune du Boullay-Thierry une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune du Boullay-Thierry.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01154
Date de la décision : 20/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE-DUPUY VANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-20;15nt01154 ?
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