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07/06/2016 | FRANCE | N°15NT02499

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juin 2016, 15NT02499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 26 avril 2012.

Par un jugement n° 1301039 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug

ement du 4 juin 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de natural...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 26 avril 2012.

Par un jugement n° 1301039 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est en toute bonne foi qu'elle a déclaré comme étant à sa charge les deux enfants de son frère que le conseil de famille lui a confiés au décès de ce dernier ; elle n'en a tiré aucun bénéfice fiscal de ses déclarations puisqu'elle n'était pas imposable.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 26 avril 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour ajourner à deux ans, à compter du 26 avril 2012, la demande de naturalisation de MmeA..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques dès lors qu'elle avait respectivement déclaré à sa charge six enfants mineurs pour l'année 2010 et cinq pour l'année 2011, alors qu'étaient seulement à sa charge trois enfants mineurs en 2010 et deux en 2011 ;

4. Considérant que Mme A...ne conteste pas avoir souscrit ses déclarations au titre des revenus perçus en 2009 et en 2010 en mentionnant avoir à sa charge respectivement six et cinq enfants mineurs ; que si pour établir sa bonne foi, la requérante se prévaut de l'adoption coutumière des deux enfants de son frère décédé le 8 janvier 2010, et produit à cet effet un procès-verbal du conseil de famille qui s'est tenu le 30 janvier 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française renseigné par l'intéressée le 21 juin 2010, et n'est pas sérieusement contesté, que Mme A...n'avait à sa charge que trois enfants mineurs en 2009 ; qu'en 2010, en admettant même qu'à ses deux enfants mineurs il y aurait lieu d'ajouter les deux enfants de son frère décédé, la requérante n'avait à sa charge au maximum que quatre enfants mineurs ; que, par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur le comportement fiscal de la postulante, pour ajourner à deux ans sa demande, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a tiré aucun bénéfice de ses déclarations erronées au motif qu'elle n'était pas imposable compte tenu du montant de ses revenus ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour ;

- M. Millet, président assesseur ;

-.M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2016

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS

Le président

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02499 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02499
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-07;15nt02499 ?
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