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16/06/2016 | FRANCE | N°15NT03393

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 juin 2016, 15NT03393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1503134 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, M. B..., représenté

par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1503134 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 55 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- son état de santé nécessitant une prise en charge en France, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîneront pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination l'expose à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2015, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé sur l'avis émis le 13 mai 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne indiquant, notamment, que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que, si l'intéressé soutient qu'il suit un traitement médical lié à un syndrome dépressif majeur et que son état de santé nécessite des soins de longue durée qui ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine, les documents qu'il produit et, notamment, le rapport médical établi par un psychiatre à la demande du médecin de l'agence régionale de santé et le certificat établi le 16 juin 2015 par le praticien consulté par l'intéressé entre novembre 2014 et janvier 2015 ne sont pas de nature à infirmer le sens de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions des 11° de l'article L. 313-11 et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que si M. B..., qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2012, se prévaut de son état de santé et de son homosexualité, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant et dont l'entrée en France, à l'âge de 28 ans, est récente, n'établit pas, alors même que ses parents seraient décédés, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ni ne pouvoir y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B..., la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet des Côtes-d'Armor n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant que M. B..., qui n'a pas présenté de demande d'asile en France, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de poursuites pénales et de vindicte populaire en raison de son orientation sexuelle, invoquée pour la première fois devant le juge ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en effet, la seule production d'articles de presse relatifs à la situation des personnes homosexuelles au Cameroun ne permettent pas d'établir le caractère personnel des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

O. Coiffet

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT033932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03393
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-16;15nt03393 ?
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