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19/09/2016 | FRANCE | N°15NT03371

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 septembre 2016, 15NT03371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1303316 du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1303316 du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, d'accepter sa demande d'acquisition de la nationalité française, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant qu'il ne respecte pas les valeurs de la République dès lors que s'il a reconnu avoir eu des liens avec le mouvement Tabligh, il a quitté ce mouvement depuis plusieurs années et qu'il est parfaitement intégré dans la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 7 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a reconnu avoir eu des liens forts avec le mouvement " Tabligh " qui prône une pratique radicale de l'islam et qui propage des thèses incompatibles avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la communauté française ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien du 29 novembre 2012 mené par le chef du service de l'immigration et de l'intégration et le chef de la section naturalisation de la préfecture de la Vienne, que M. B...a été membre du mouvement fondamentaliste musulman " Tabligh ", qui prône une pratique radicale de la religion incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française ; que si l'intéressé soutient avoir rompu tout lien avec cette organisation après son mariage et la naissance de ses enfants, ces seules affirmations et la production d'attestations rédigées par ses proches ne suffisent pas à l'établir ; qu'au demeurant, à la date de la décision contestée du 21 février 2013, l'engagement de l'intéressé en faveur d'un mouvement islamiste radical, dans un passé encore récent, était de nature à créer un doute sur son loyalisme envers les institutions françaises ; que la circonstance que ses précédentes demandes de naturalisation n'aient pas été rejetées sur ce fondement, mais au vu de sa situation professionnelle et financière, et qu'il soit désormais bien intégré dans la société française, est sans incidence sur la légalité de la décision, eu égard au motif sur le fondement duquel elle a été prise ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a pu rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B...pour le motif exposé ci-dessus sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de naturalisation ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03371
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET ELISE BONNET PAULINE BRUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-19;15nt03371 ?
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