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28/09/2016 | FRANCE | N°15NT00339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2016, 15NT00339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 20 mai 2011 et du 19 décembre 2011 par lesquels le maire de Saint-Nazaire a délivré à M. et Mme B...D...un permis de construire initial et un permis de construire modificatif pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au 55 bis boulevard Pierre de Maupertuis à Saint-Nazaire.

Par un jugement n° 1210090 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 20 mai 2011 et du 19 décembre 2011 par lesquels le maire de Saint-Nazaire a délivré à M. et Mme B...D...un permis de construire initial et un permis de construire modificatif pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au 55 bis boulevard Pierre de Maupertuis à Saint-Nazaire.

Par un jugement n° 1210090 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 févier 2015, et des mémoires enregistrés le 18 mai 2015 et le 19 juin 2015, M. et MmeF..., représentés par MmeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 20 mai et 19 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire, au titre des dépens, le coût des constats d'huissier des 20 septembre 2012 et 5 novembre 2014, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes respectives de 1 500 euros et de 2 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel.

Ils soutiennent que :

- le projet méconnaît l'article UA2 6.1 du plan local d'urbanisme, dès lors que l'implantation de la construction, hormis le garage, se situe à 3,96 mètres de la voirie ;

- le permis initial comme le permis modificatif méconnaissent l'article UA2 7 du plan local d'urbanisme, dès lors que l'implantation du projet de construction n'est pas en limite séparative et qu'il doit en ce cas respecter une distance minimale de retrait de 3 mètres ;

- en l'espèce, le projet se situe entre 0,54 mètre et 1,40 mètre de la limite séparative Ouest, et ne respecte donc pas la règle de recul de 3 mètres, quand bien même une pergola de type décoratif devrait être implantée entre la construction et la limite séparative ;

- la pergola envisagée par les épouxD..., d'une surface de 9 m², constituée de poteaux de bois, est certes prévue en continuité du bâtiment, mais elle ne fait pas corps avec la maison d'habitation, et ne peut donc être regardée comme implantée en limite séparative ;

- à la charge des clients, elle n'a toujours pas été édifiée, alors que la construction est achevée, ce qui prouve son caractère dissociable du bâtiment ;

- l'écart constaté entre la construction et la limite séparative est trop important pour être regardé comme une " adaptation mineure ", permettant ainsi l'application de l'article L.123-1-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, et un mémoire enregistré le 3 juin 2015, la commune de Saint-Nazaire, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait, le cas échéant, application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en tout état de cause à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA2 6.1 et UA2.7 du PLU ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, si la pergola n'était pas regardée comme indissociable, le permis de construire devrait alors être regardé comme ayant été délivré au bénéfice d'une " adaptation mineure ", compte tenu de la configuration de la parcelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeF..., et de MeA..., substituant MeG..., représentant la commune de Saint-Nazaire.

1. Considérant que, le 20 mai 2011, le maire de la commune de Saint-Nazaire a délivré à M. et Mme D...un permis pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 55 bis boulevard Pierre de Maupertuis à Saint-Nazaire ; que, par un arrêté du 19 décembre 2011, le maire de Saint-Nazaire a délivré aux intéressés un permis de construire modificatif pour ce projet ; que M. et MmeF..., voisins du terrain d'assiette, relèvent appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l' affichage " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 de ce code: " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier du 20 septembre 2012, que le panneau d'affichage du permis de construire du 20 mai 2011, qui était placé au fond de la parcelle accroché au grillage d'une haie, n'était pas clairement " visible de l'extérieur " ; que, de surcroît, le pétitionnaire n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un affichage continu pendant une période de deux mois ; que ce permis de construire n'a donc pas été affiché sur le terrain d'assiette du projet dans les formes prévues par les dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, M. et Mme F...n'ont formé devant le maire de Saint-Nazaire aucun recours gracieux tendant au retrait de ce permis valant connaissance acquise de celui-ci ; que, par ailleurs, il est constant que le permis modificatif du 19 décembre 2011 n'a pas été affiché ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'encontre des permis litigieux ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Nazaire et tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article UA2 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans la profondeur maximale de 13 m, ou de 17 m si 80% des logements ont une double orientation, à partir des marges de recul édictées aux articles 6.1 à 6.3, les constructions par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies, forment un front bâti en ordre continu d'une limite à l'autre. / Toutefois si la trame urbaine le justifie, des retraits sont possibles par rapport à une ou deux de ces limites. En ce cas, tout point d'implantation des constructions (...) doit être distant de celles-ci de 3 m minimum. (...) ; qu'en vertu de l'article 7.1.1 : " Les constructions inscrites dans la profondeur indiquée ci-dessus pour lesquelles certaines parties ne seraient pas édifiées sur ces limites séparatives doivent être distantes de celles-ci (...) de 3 m minimum. " ; qu'en vertu de l'article 7.2 : " Pour le restant des limites séparatives situées au-delà de la profondeur maximale indiquée, les constructions doivent être distantes des limites séparatives de la moitié de la plus grande hauteur du volume concerné avec un minimum de 3m. Des constructions et parties de constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives :- lorsque leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m par rapport au niveau du terrain existant dans une marge de 3m minimum " ; et qu'en vertu de l'article 7.3 : " En cas de limite de fond de parcelle s'inscrivant même partiellement dans la profondeur de 13 ou 17m, les constructions doivent respecter par rapport à cette limite les dispositions de l'article 7.2 " ; qu'il résulte de ces dispositions que dans une profondeur de 13 mètres, l'implantation d'une construction individuelle, par rapport aux limites séparatives, doit s'effectuer le long de la limite séparative ou si la trame urbaine le justifie avec un retrait minimum de 3 mètres ; qu'au-delà de la profondeur maximale de 13 mètres, l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives doit se faire avec un retrait de 3 mètres minimum ou le long de la limite séparative si la hauteur de la construction ne dépasse pas 3,50 mètres ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PCMI 2 du dossier de demande du permis modificatif, que le projet de construction de la maison d'habitation des épouxD..., sur une parcelle triangulaire profonde de plus de 13 mètres sur sa limite latérale est, se situe entre 1,40 mètre et 0,54 mètre de la limite séparative de la propriété des épouxF..., et non à 3 mètres minimum ; que l'étroite surface du terrain comprise entre la limite de propriété des requérants et la façade nord-ouest du bâtiment voisin doit être occupée par une pergola de type décoratif de 16,30 mètres de long constituée d'une ossature ajourée en bois reposant sur des poteaux en bois ; que cette construction légère, aisément démontable, ne peut être regardée, en l'espèce, comme un élément indissociable du bâtiment ; que, dans ces circonstances, la construction autorisée, en dépit de l'adjonction de cet aménagement, ne peut davantage être regardée comme joignant la limite parcellaire au sens des dispositions précitées de l'article UA2 7 du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant, d'autre part, que si la commune de Saint-Nazaire soutient qu'au cas où la pergola ne serait pas regardée comme indissociable de la construction projetée, le permis de construire devrait alors, compte tenu de la configuration de la parcelle, être regardé comme ayant été délivré au bénéfice d'une " adaptation mineure ", la dérogation ainsi sollicitée ne présente pas, eu égard à l'insuffisance notoire de la marge de recul constatée, le caractère d'une adaptation mineure au sens de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les permis de construire en litige sont, tous les deux, entachés d'illégalité ;

7. Considérant, enfin, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que celui tiré de la violation de l'article UA2 7 du règlement du plan local d'urbanisme n'est susceptible de fonder l'annulation des permis en cause ;

Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif (...) peut surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation (...) " ;

10. Considérant qu'en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les parties, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'illégalité qui affecte, au regard des règles d'implantation en limites séparatives fixées par l'article UA2 7 du PLU, la conception d'ensemble du projet, serait susceptible d'être régularisée par un permis de construire modificatif portant sur un bâtiment dont les conditions mêmes d'implantation sont remises en question ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler les permis contestés, sans que puissent être mises en oeuvre les dispositions précitées des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire, partie perdante au litige, en sus de la contribution pour l'aide juridique, la somme de 659 euros correspondant au coût des constats d'huissier établis les 20 septembre 2012 et 5 novembre 2014 qui ont été utiles à la solution du litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme globale de 2 000 € au titre des frais exposés par M. et Mme F...et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Nazaire ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 et les arrêtés du maire de Saint-Nazaire du 20 mai 2011 et du 19 décembre 2011 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Nazaire versera à M. et MmeF..., en sus de la contribution à l'aide juridique, la somme de 659 euros au titre des dépens et la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...F..., à la commune de Saint-Nazaire et à M. et Mme B...D.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00339

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00339
Date de la décision : 28/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-28;15nt00339 ?
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