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28/09/2016 | FRANCE | N°15NT03225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2016, 15NT03225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1206205 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2015 et le 15 décembre 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du minist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1206205 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2015 et le 15 décembre 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 27 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à MeB..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation aux motifs qu'il ne possédait pas une autonomie matérielle pérenne et qu'il faisait preuve d'un défaut de loyalisme envers les institutions fiscales françaises ;

- la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur doit être refusée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par M. C...n'est pas fondé ;

- la décision contestée pourrait, par substitution de motif, être fondée sur le fait que le requérant a été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 1er avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisation estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportune, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources permettant à l'intéressé de demeurer en France ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C...le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur l'absence d'autonomie matérielle pérenne du postulant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, M.C..., célibataire et sans charge de famille, était employé à temps complet sous contrat à durée indéterminée depuis le 7 octobre 2011 dont la période d'essai était terminée et percevait à ce titre une rémunération fixe brute mensuelle d'au moins 1150 euros à laquelle peuvent s'ajouter des commissions sur le chiffre d'affaire ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande du postulant pour ce motif ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il n'est toutefois pas contesté que le requérant n'a pas déposé dans les délais impartis de déclaration de revenus au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé n'était pas imposable, le ministre, qui souligne en outre en appel que le requérant a été condamné par une ordonnance du tribunal correctionnel de Chambéry du 19 juin 2012 à 300 euros d'amende, à 3 mois de suspension de permis de conduire et à l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite, le 1er janvier 2012, d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a pu retenir le manque de loyauté de l'intéressé envers les institutions françaises pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03225
Date de la décision : 28/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-28;15nt03225 ?
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