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05/10/2016 | FRANCE | N°14NT03329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2016, 14NT03329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Par un jugement n° 1202948 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler ce jugement du trib

unal administratif de Nantes du 10 octobre 2014.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Par un jugement n° 1202948 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2014.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, le certificat médical auquel il fait référence n'est pas de nature à justifier la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;

- l'arrêté contesté est intervenu sans mise en oeuvre préalable des dispositions de l'article 24 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; ces dispositions ne sont pas par elles-mêmes incompatibles avec l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; le certificat médical n'établit pas que Mme A...n'était pas en état de présenter des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2016 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que le maire de la commune de Châteaubriant a, par arrêté du 29 décembre 2011, ordonné le placement d'office à titre provisoire de Mme A...au centre hospitalier spécialisé de Blain ; que par un arrêté du 30 décembre 2011, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné l'hospitalisation d'office de l'intéressée dans cet établissement sous forme d'hospitalisation complète ; que par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement du 10 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans ses dispositions alors applicables : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade... " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une mesure d'admission sans consentement en soins psychiatriques sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée ; que, si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 décembre 2011 vise les dispositions du code de la santé publique dont il fait application ainsi que les certificats médicaux rédigés par le docteur Roul, médecin généraliste, et par le docteur Thomasset, médecin psychiatre ; que le préfet précise s'approprier les termes du certificat médical établi par le docteur Roul, dont il soutient sans être contredit qu'il était annexé à l'arrêté contesté, lequel indique que Mme A...présente un "trouble comportemental avec persécution et agressivité envers autrui, idée délirante surtout de persécution. La patiente est connue pour ce motif avec arrêt de suivi ", et conclue à la nécessité de son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Blain ; que l'arrêté contesté est dans ces conditions suffisamment motivé en droit comme en fait ;

4. Considérant, en second lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; que les décisions d'admission en soins psychiatriques prises sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elles entrent ainsi dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

5. Considérant, toutefois, que l'état mental dans lequel se trouvait Mme A...à la date de l'arrêté contesté, tel qu'il résulte du certificat médical établi par le docteur Roul, qui relève chez l'intéressée un délire de persécution et une agressivité envers autrui, caractérisait une situation d'urgence et était ainsi de nature à exonérer l'administration du respect de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Blain ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03329
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-05;14nt03329 ?
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