La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°16NT00644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 16NT00644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1506450 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 f

évrier 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1506450 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 30 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il entre dans les prévisions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le diabète de type I dont il souffre ne pouvant faire l'objet d'un suivi approprié en Algérie ; les indications fournies par la " fiche pays " quant à l'offre de soins en Algérie sont insuffisantes ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée avant le refus du préfet de l'admettre au séjour en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1971, relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis rendu le 21 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale devant être poursuivie pendant un an dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tout en précisant que M. A...pouvait avoir accès en Algérie à un traitement approprié à son état de santé et était à même de voyager sans risque vers ce pays ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

6. Considérant que M. A... soutient qu'il souffre d'un diabète de type I difficile à stabiliser et qu'un suivi médical d'une qualité suffisante approprié à cette pathologie n'existe pas en Algérie ; que, toutefois, il ressort de la fiche relative à l'état sanitaire de ce pays, établie par les services de l'Etat, laquelle présente un degré suffisant de précision, qu'un suivi approprié de ce type de diabète est possible sur l'ensemble du territoire algérien ; que le requérant n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle le décès prématuré de ses parents et de deux de ses soeurs trouve sa cause dans la mauvaise qualité du traitement du diabète qu'ils auraient tous présenté et qu'il est lui-même exposé à un tel risque de décès en raison de l'absence de stabilisation de son diabète, avant sa venue en France ; que le moyen tiré de la violation du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de l'admettre au séjour en France ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'eu égard à son état de santé, le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation ; que, toutefois, compte tenu des éléments de fait mentionnés au point 6, ce moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 16NT00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00644
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FABIENNE GIROLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-13;16nt00644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award