La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2016 | FRANCE | N°16NT01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 octobre 2016, 16NT01001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision de l'ambassade de Belgique du 25 octobre 2013 refusant de délivrer un visa de d'entrée et de court séjour en France à sa mère, MmeD....

Par un jugement n° 1400585 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décisio

n du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision de l'ambassade de Belgique du 25 octobre 2013 refusant de délivrer un visa de d'entrée et de court séjour en France à sa mère, MmeD....

Par un jugement n° 1400585 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 novembre 2013 et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme D...dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 23 mars 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le recours ouvert aux titulaires d'un refus de visa notifié dans le cadre d'un accord de représentation doit nécessairement être engagé devant les institutions de l'Etat représenté.

Le recours a été communiqué à M.B..., qui en a accusé réception le 12 avril 2016.

Par ordonnance du 23 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- l'échange de notes verbales, conclu le 12 mars 2010 entre la France et la Belgique, valant accord de représentation en matière de délivrance de visas de court séjour Schengen, pour les circonscriptions consulaires de Bujumbura (Burundi), de Kigali (Rwanda) et de Kinshasa (République Démocratique du Congo) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;

- et les observations de M.A..., représentant le ministre de l'intérieur.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1938, a déposé auprès des autorités consulaires belges à Kinshasa une demande de visa d'entrée et de court séjour en France ; que, par une décision du 25 octobre 2013, les autorités consulaires belges ont rejeté la demande de visa de Mme D...; que M. C...B..., son fils, de nationalité française et résidant en France, a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 26 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 novembre 2013 du président de la commission de recours rejetant le recours formé par M. B... et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de court séjour de Mme D...dans un délai de deux mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. L'État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est: a) l'État membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages ; b) si le voyage comporte plusieurs destinations, l'État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée ou d'objet du séjour ; ou c) si la destination principale ne peut être déterminée, l'État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l'intention d'entrer sur le territoire des États membres " ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : " 1. Un Etat membre peut accepter de représenter un autre Etat membre compétent conformément à l'article 5 en vue d'examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre Etat membre (...) / 2. Lorsqu'il envisage de rejeter une demande de visa, le consulat de l'Etat membre agissant en représentation soumet la demande aux autorités compétentes de l'Etat membre représenté, afin que celle-ci prennent une décision définitive sur la demande dans le délai prévu à l'article 23, paragraphes 1, 2 ou 3. / (...) 4. Un accord bilatéral comportant les éléments énumérés ci-dessous est établi entre l'Etat membre agissant en représentation et l'Etat membre représenté : / a) il précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin ; / b) il peut prévoir, en particulier si l'Etat membre représenté dispose d'un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu'une participation financière de l'Etat membre représenté ; / c) il peut préciser que les demandes de certaines catégories de ressortissants de pays tiers doivent être transmises par l'Etat membre agissant en représentation aux autorités centrales de l'Etat membre représenté pour consultation préalable, conformément à l'article 22 ; / d) par dérogation au paragraphe 2, il peut autoriser le consulat de l'Etat membre agissant en représentation à refuser de délivrer un visa après examen de la demande " ; et qu'aux termes du 3ème paragraphe de l'article 32 de ce règlement : " Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l'Etat membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet Etat membre. Les Etats membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas que lorsqu'un Etat membre a confié à un autre Etat membre, par voie d'accord de représentation conclu sur le fondement du d) du paragraphe 4 de l'article 8 de ce règlement, la compétence pour instruire et rejeter au nom de l'Etat membre représenté les demandes de visas de court séjour Schengen, les autorités consulaires de l'Etat membre agissant en représentation doivent être regardées comme les auteurs de la décision finale de refus au sens de l'article 32 du même règlement ; que, dès lors, en application des dispositions de ce dernier article, le recours formé contre une décision de refus de visa ainsi rendue par les autorités consulaires de l'Etat membre agissant en représentation doit être exercé conformément à la législation nationale de cet Etat membre ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un accord de représentation conclu le 12 mars 2010 sous forme d'échange de notes verbales, la France a confié à la Belgique sa représentation en matière de visas de court séjour Schengen pour l'examen des demandes et la délivrance des visas conformément au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement précité du 13 juillet 2009, ainsi que pour les refus de visas après examen de la demande conformément au d) du paragraphe 4 de l'article 8 du même règlement, pour les circonscriptions consulaires de Bujumbura (Burundi), de Kigali (Rwanda) et de Kinshasa (République Démocratique du Congo) ; qu'ainsi, et comme il l'a été indiqué au point 3, c'est par une exacte application du règlement communautaire du 13 juillet 2009 que, pour rejeter le recours de M.B..., le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondé sur la circonstance que le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires belges à Kinshasa du 25 octobre 2013 rejetant la demande de visa de Mme D...devait être formé auprès des autorités belges compétentes ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus opposé par les autorités consulaires belges au motif que l'accord de représentation du 12 mars 2010 n'avait pas emporté transfert de compétence au profit de ces autorités pour statuer en représentation de la France sur la demande de visa de court séjour Schengen présentée par sa mère ; que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant tenu de rejeter le recours de M. B...comme porté devant une autorité incompétente, les autres moyens soulevés par M. B...sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B....

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01001
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-17;16nt01001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award