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30/11/2016 | FRANCE | N°15NT03683

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 novembre 2016, 15NT03683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de sa décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard o

u, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de sa décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1502625 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Décembre Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 décembre 2015 et le 27 décembre 2015, Mme B...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement et la décision attaquée méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation familiale et de son ancienneté de séjour en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...D...relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B...D..., est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 17 avril 2009, alors âgée de 39 ans ; qu'elle n'a pu s'y maintenir qu'en sollicitant la qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions de l'article L.741-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle lui a été refusée par une décision de l'Office national pour la protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2012 ; qu'un premier arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an lui a été notifié le 17 avril 2012 ; que le recours qu'elle a introduit contre cet arrêté devant le tribunal administratif d'Orléans a été rejeté par jugement du 3 août 2012, sauf en ce qui concerne l'interdiction de retour, jugement confirmé par un arrêt de la présente cour du 5 novembre 2013 ; que la requérante a vécu, avant son arrivée en France, en République démocratique du Congo ; qu'elle est célibataire et n'est pas démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses deux jeunes enfants ainsi que sa mère ; que, dès lors, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, ni davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors même qu'elle résiderait en France depuis 6 ans et aurait rencontré son compagnon dès 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à le charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03683
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-30;15nt03683 ?
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