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09/12/2016 | FRANCE | N°16NT02750

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 décembre 2016, 16NT02750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat SDU CLIAS 37 a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 16 janvier 2014 du président du conseil général d'Indre et Loire refusant de soumettre à l'assemblée départementale un projet d'abrogation de l'annexe 1 à la délibération du 4 décembre 2012 du conseil général en tant qu'elle régit les conséquences d'un arrêt maladie sur le temps de travail des agents exerçant dans les collèges.

Par un jugement n° 1400287 du 7 juin 2016, le tribunal admi

nistratif d'Orléans a fait droit à la demande du syndicat SDU CLIAS 37 et annulé cette dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat SDU CLIAS 37 a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 16 janvier 2014 du président du conseil général d'Indre et Loire refusant de soumettre à l'assemblée départementale un projet d'abrogation de l'annexe 1 à la délibération du 4 décembre 2012 du conseil général en tant qu'elle régit les conséquences d'un arrêt maladie sur le temps de travail des agents exerçant dans les collèges.

Par un jugement n° 1400287 du 7 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande du syndicat SDU CLIAS 37 et annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 4 octobre 2016, le département d'Indre et Loire, représenté par MeC..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juin 2016 et de mettre à la charge du syndicat SDU CLIAS 37 la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens développés dans sa requête au fond ont un caractère sérieux justifiant que le sursis à l'exécution du jugement ;

- le jugement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités ; le juge de première instance a dénaturé le débat qui lui était soumis et soulevé d'office un moyen ; il ne s'est pas prononcé sur la question de droit posée et n'a fait que rappeler dans sa motivation une règle de principe qui n'avait été contestée par aucune des parties à l'instance ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et contient une contradiction de motifs ;

- sur le fond, la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité ; les dispositions de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 s'appliquent aux agents des collèges ; aucun agent départemental n'effectue plus de 1607 heures de travail dans l'année (hormis heures supplémentaires) quel que soit son cycle de travail (hebdomadaire, mensuel, annuel) ; la logique fondamentale des ARTT consiste non pas à compenser des heures de travail " supplémentaires " qui auraient été effectuées sur l'ensemble de l'année mais à constater que l'agent peut ne pas travailler certains jours puisqu'il a déjà effectué les 1607 heures qu'il était tenu d'exécuter sur le reste de l'année ; la logique est exactement la même pour des agents travaillant avec des périodes de travail irrégulières, en particulier pour les agents des collèges pour lesquels les 1607 heures auxquelles ils sont tenus sont réparties sur l'année en fonction des rythmes scolaires ; les jours de repos des agents ne sont pas de nature différente des jours ARTT des agents travaillant en cycle hebdomadaire ; la formulation de ces dispositions, qui ne fait pas référence à la notion d'ARTT ni aux modalités de génération de ces ARTT, montre qu'elles s'appliquent à l'ensemble des agents publics quelles que soient les modalités d'organisation de leur cycle de travail ;

- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2016, le syndicat SDU CLIAS 37, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département d'Indre et Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le département d'Indre-et-Loire n'est sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution demandé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le département d'Indre et Loire, et de MeA..., représentant le syndicat SDU CLIAS 37.

1. Considérant que, par un jugement du 7 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 16 janvier 2014 du président du conseil général d'Indre et Loire refusant de soumettre à l'assemblée départementale un projet d'abrogation de l'annexe 1 à la délibération du 4 décembre 2012 du conseil général en tant qu'elle régit les conséquences d'un arrêt maladie sur le temps de travail des agents des collèges ; que le département d'Indre et Loire demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant que, par une délibération du 4 décembre 2012, le conseil général du département d'Indre-et-Loire a approuvé les principes suivants en ce qui concerne, notamment, les agents des collèges : " Lorsque la maladie se produit sur des jours de présence des élèves, le temps supérieur à la durée légale de 7 heures, prévu dans l'horaire de travail de l'agent et qui n'aura pas été effectué en raison de la maladie, sera réparti à son planning sur les journées de travail à venir. En revanche, lorsque la maladie se produit sur les jours de congés annuels ou des jours de repos lié au dépassement de la durée légale, ces jours de repos ou de congés sont suspendus par l'arrêt maladie : ce sont ainsi des journées de 7 heures de travail qui sont créditées au bénéfice de l'agent à son planning. " ; que l'annexe 1 à cette délibération, intitulée " règles de gestion " et reprenant ces dispositions dans le cadre d'un temps de travail annualisé, énonce : " agents des musées et des collèges : en cas d'arrêt maladie, la journée est forfaitaire et elle est comptabilisée à hauteur de 7 heures (...) par tranche de 7 H, on réduit les droits RTT et à l'inverse l'agent est en droit de récupérer du temps si la journée due est inférieure à 7H " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail " ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition réglementaire régissant le temps de travail des agents travaillant dans la fonction publique territoriale ne font pas obstacle à ce que l'employeur d'agents travaillant selon un cycle annuel définisse les conséquences des arrêts de travail concernant ces agents en termes de journée forfaitaire de travail de 7 heures, de sorte qu'en cas de congé maladie d'un agent survenant sur une journée de travail d'une durée supérieure, les heures excédant les 7 heures regardées comme correspondant à un travail effectif s'imputent sur les temps de repos supplémentaires bénéficiant durant d'autres périodes aux agents, en compensation des périodes de travail plus intensif ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas répondu à la question de droit qui leur était soumise et ont fait une inexacte application des dispositions de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1400287 du 7 juin 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Indre et Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le syndicat SDU CLIAS 37 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat SDU CLIAS 37 le versement au département d'Indre et Loire de la somme de 800 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour sur la requête au fond présentée par le département d'Indre et Loire sous le n°16NT02749, il est sursis à l'exécution du jugement n° 1400287 du 7 juin 2016 du tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : Le syndicat SDU CLIAS 37 versera au département d'Indre et Loire la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat SDU CLIAS 37 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département d'Indre-et-Loire et au syndicat SDU CLIAS 37.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2016.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02750
Date de la décision : 09/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-09;16nt02750 ?
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