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21/12/2016 | FRANCE | N°16NT00847

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 16NT00847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 28 janvier 2016 par laquelle la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles, et d'autre part la décision du 28 janvier 2016 par laquelle la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1600774 et n° 1600775 du 4 février 2016 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Pa

r une requête enregistrée sous le n° 16NT00847 le 2 mars 2016, M.A..., représenté par MeC..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 28 janvier 2016 par laquelle la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles, et d'autre part la décision du 28 janvier 2016 par laquelle la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1600774 et n° 1600775 du 4 février 2016 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT00847 le 2 mars 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600775 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision de remise aux autorités espagnoles du 28 janvier 2016.

Il soutient que :

- il justifie des persécutions dont lui et sa famille ont été victimes en Guinée du fait de son engagement politique auprès de l'UFDG ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il n'a jamais souhaité faire une demande d'asile en Espagne ;

- elle méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au non lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que la décision attaquée n'a pas été exécutée dans le délai de 6 mois, de sorte que, en application de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne est libérée de son obligation de reprise en charge.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT00848 le 2 mars 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600774 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision d'assignation à résidence du 28 janvier 2016.

Il soutient que :

- il justifie des persécutions dont lui et sa famille ont été victimes en Guinée du fait de son engagement politique auprès de l'UFDG ;

- il souhaite rester en France, de sorte qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure et que l'obligation de pointage, extrêmement lourde ne se justifie pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2016 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que les requêtes n° 16NT00847 et 16NT00848 concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à d'annulation des décisions du 28 janvier 2016 par lesquelles la préfète de Maine-et-Loire a, d'une part décidé sa remise aux autorités espagnoles, et d'autre part l'a assigné à résidence ;

Sur la requête n° 16NT00847 tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29.1 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; qu'aux termes de l'article 29.2 du même texte : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...)" ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité l'asile en France le 27 novembre 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A...avait déjà formé une demande d'asile en Espagne ; que les autorités espagnoles ont accepté de le reprendre en charge le 14 décembre 2015 ; que la préfète de Maine-et-Loire a alors décidé, le 28 janvier 2016, de remettre M. A...aux autorités espagnoles ; que cependant, il est constant que cette décision de remise aux autorités espagnoles du 28 janvier 2016 n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que M. A...continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de l'acceptation de reprise en charge des autorités espagnoles du 14 décembre 2015 ; que la préfète de Maine-et-Loire ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013, l'Espagne est libérée de son obligation de reprise en charge de M. A...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier est transférée à la France ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2016 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 2016 décidant sa remise aux autorités espagnoles sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la requête n° 16NT00848 tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;

6. Considérant que M.A..., qui se borne à soutenir qu'il souhaite rester en France, n'établit pas que l'exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles n'était pas, à la date où cette décision a été prise, une perspective raisonnable ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;

8. Considérant que l'arrêté assignant M. A...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 9 h, à l'exclusion des dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision d'assignation à résidence en France, des persécutions dont lui et sa famille auraient pu être victimes en Guinée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 février 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de Maine-et-Loire du 28 janvier 2016 l'assignant à résidence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NT00847 de M.A....

Article 2 : La requête n° 16NT00848 de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information à la préfète de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT00847 et N°16NT00848 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00847
Date de la décision : 21/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-21;16nt00847 ?
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