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28/12/2016 | FRANCE | N°15NT03904

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 15NT03904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 15 décembre 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour confirmée, sur recours hiérarchique, par une décision du 17 mars 2015 du ministre de l'intérieur.

Par un jugement n° 1501780 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 15 décembre 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour confirmée, sur recours hiérarchique, par une décision du 17 mars 2015 du ministre de l'intérieur.

Par un jugement n° 1501780 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2014 du préfet du Loiret confirmée par la décision du 17 mars 2015 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante rwandaise, relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour confirmée, sur recours hiérarchique, par une décision du 17 mars 2015 du ministre de l'intérieur ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme B... réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle, si ce n'est le renouvellement postérieur à la décision contestée du titre de séjour délivré à son mari en qualité de scientifique-chercheur et un courrier de la préfecture du Loiret du 4 janvier 2013 lui indiquant qu'il n'y a aucune disponibilité d'hébergement à proximité d'Orléans, lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03904
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET MARIGARD MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;15nt03904 ?
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